Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
secteur immobilier, les achats en espèces, les remboursements d’hypothèques avec des fonds d’origine illicite, les prix astronomiques et les structures complexes. Elles critiquent toutefois le fait que l’art. 12e prévoie une extension non pertinente au regard du droit en matière de blanchiment d’argent, à savoir la prise en compte d’opérations telles que les servitudes, les restrictions de droit public à la propriété foncière ou les plus-values résultant de mesures de planification, qui ne présentent aucun risque concret de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Elles rejettent la formulation générale « qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation », car elle entraîne une trop grande insécurité juridique. En outre, elles remettent en question le déclenchement forfaitaire des obligations de la LBA lors de chaque transfert de droits de participation dans des transactions immobilières, estimant qu’au contraire, ces obligations ne devraient être déclenchées qu’en cas de transfert d’une participation majoritaire dans une société immobilière. Les associations partenaires proposent donc de restreindre le champ d’application de l’art. 12e afin qu’il couvre uniquement la vente de participations majoritaires dans des sociétés immobilières ainsi que les charges liées à l’usufruit et au droit de superficie, et de supprimer toutes les autres opérations, qui ne présentent aucun risque.
L’UCIBE demande que les opérations immobilières visées soient précisément définies. Il estime que seules les transactions impliquant un transfert effectif du pouvoir de disposition ou un risque équivalent devraient être prises en compte et qu’il faudrait supprimer les faits non pertinents ou imprécis.
BärKarrer propose d’aligner le libellé de l’art. 12e, al. 2, let. a, sur celui de l’art. 216b du code des obligations (CO). En ce qui concerne l’art. 12e, al. 2, let. b, il demande de supprimer les restrictions de droit public à la propriété foncière, car il ne voit pas comment une telle opération pourrait être détournée à des fins de blanchiment d’argent.
Homburger et BärKarrer demandent de restreindre le champ d’application de l’OBA aux transactions immobilières, car certains éléments ne présentent aucun lien identifiable avec la lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi, la formulation proposée à l’art. 12e, let. c, aurait pour conséquence que tout transfert, même d’une seule part d’une société immobilière, serait soumis à la LBA, ce qui n’est pas justifié.
MLL souhaite également que seules les opérations présentant un risque concret de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme soient soumises à cette réglementation et propose donc une version allégée de l’art. 12e, qui couvrirait la vente de participations majoritaires dans des sociétés immobilières et les charges d’usufruit et de droit de superficie – ces opérations comportant un risque avéré d’abus – tout en excluant les autres opérations qui ne présentent pas de risque.
Wuestpartner estime que l’assujettissement général du secteur immobilier, en particulier du secteur de l’évaluation immobilière, n’est ni judicieux ni nécessaire. Selon lui, cet assujettissement ne correspond pas à l’esprit de la loi, est disproportionné et nuit, ultimement, à l’économie suisse. Il souhaite en outre qu’il soit précisé à l’art. 12d que seuls les conseillers dont l’activité causale contribue au flux financier d’une opération juridique sont visés par la LBA. Il conviendrait ainsi de supprimer la mention « y compris le conseil », car une telle activité ne saurait être considérée comme causale pour la conclusion d’une transaction concrète.
Art. 12f P-OBA (Conseil pratiqué à titre professionnel)
TG et l’UDC estiment que cette disposition est trop vague, considérant que l’assujettissement à la LBA doit se fonder sur des critères clairs, objectifs et éprouvés, comme ceux qui