Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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2. Organisation de la réserve d’électricité

Constitution et dimensionnement de la réserve d’électricité

Selon l’art. 8b, al. 2, LApEl, l’ElCom décide, en accord avec l’OFEN, de la constitution et du dimension nement d’une réserve d’électricité. Pour ce faire, elle s’appuie notamment sur une évaluation des risques reposant sur des études d’adéquation du système. Le dimensionnement d’une réserve d’élec tricité se fonde sur une analyse détaillée qui tient compte, entre autres, de la disponibilité et de la fiabilité des capacités de production, de l’évolution prévue de la demande et des capacités d’échange trans frontalières afin d’assurer une sécurité d’approvisionnement appropriée.

Le défi lié au dimensionnement de la réserve d’électricité consiste à déterminer un ordre de grandeur à la fois nécessaire du point de vue de l’approvisionnement et raisonnable sur le plan économique, malgré les grandes incertitudes entourant les scénarios et les hypothèses correspondantes. Les réserves constituent une assurance en cas d’évolution défavorable, car des capacités de production et/ou d’im portation insuffisantes et le manque d’énergie qui en résulte engendreraient des coûts énormes pour l’économie. Lors de la constitution et du dimensionnement des différents éléments de la réserve d’élec tricité, leurs caractéristiques propres sont prises en considération, en particulier leur disponibilité, leur volume d’énergie, leur capacité de puissance continue, leur flexibilité, leur coût, leur compatibilité envi ronnementale et leur fiabilité. Des méthodes appropriées peuvent être appliquées pour améliorer la comparabilité de ces éléments.

L’art. 8b, al. 7, LApEl habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur le dimensionnement mi nimal et maximal de la réserve d’électricité. Le Conseil fédéral y renonce cependant jusqu’à nouvel ordre, car le dimensionnement est décidé en accord avec l’OFEN. Les prescriptions sur le dimension nement de la réserve hydroélectrique qui figurent à l’art. 2, al. 2, OIRH ne sont pas reprises dans la nouvelle ordonnance, car le dimensionnement selon l’art. 8b LApEl relève entièrement de la compé tence de l’ElCom.

Le législateur a défini des critères précis à l’art. 8b, al. 3, LApEl, dont l’ElCom tient compte dans la mesure du possible lors de la conception de la réserve d’électricité : la priorité est donnée aux infra structures existantes ; la protection contre les situations extraordinaires doit être efficace ; les coûts économiques d’acquisition et d’exploitation doivent être maintenus aussi bas que possible ; les effets néfastes sur l’environnement et le climat doivent être réduits au minimum, et la réserve doit être conçue de manière à atteindre le mieux possible les buts visés. La plupart de ces critères peuvent être appliqués directement sur la base de la loi et ne requièrent aucune disposition complémentaire dans une ordon nance. Par rapport à l’aspect de l’efficacité, l’art. 9, al. 2, OIREl précise qu’une grande disponibilité et une grande flexibilité des installations lors du recours à la réserve sont notamment à prendre en compte. En outre, l’ElCom doit veiller lors de la conception de la réserve à ce que les différents éléments de cette dernière soient utilisés de manière optimale en fonction de leurs qualités spécifiques.

Coordination avec les mesures de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP)

En vertu de l’ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF), l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale est composée d’un état-major de crise politicostratégique (EMPS) et d’un état-major de crise opérationnel (EMOP), tous deux soutenus par une or ganisation de base de gestion de crise (OBGC). Lorsque survient une crise, l’EMPS est mis en place par le Conseil fédéral et l’EMOP par le département responsable. L’OBGC est, quant à elle, une orga nisation permanente de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) qui soutient les services fédéraux responsables dans la préparation aux crises et dans la gestion d’une crise.

Selon l’art. 8r LApEl, dans les situations d’approvisionnement critiques, le Conseil fédéral coordonne la réserve d’électricité et les mesures relevant de l’approvisionnement économique du pays. Un comité de