Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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cette fin, elle pourra demander à consulter les contrats conclus avec les fournisseurs d’électricité et ordonner des tests de recours à la réserve.

Démantèlement et poursuite de l’exploitation des centrales de réserve

Une centrale de réserve construite pour participer à la réserve d’électricité et qui ne continue pas d’être exploitée doit être démantelée pour éviter qu’elle tombe en ruine. Les coûts du démantèlement sont remboursés à l’exploitant dans la mesure où celui-ci les travaux sont effectués de manière économique et rapide (art. 8j, al. 1, LApEl). Un démantèlement est réputé rapide lorsqu’il est achevé en l’espace de deux ans (art. 28, al. 2, OIREl). Lorsqu’il dure plus longtemps, les coûts échus après cette période sont remboursés uniquement si l’exploitant prouve qu’il a tout mis en œuvre pour terminer le démantèlement dans le délai précité. Lorsque le gain net de la vente de parties de l’installation est supérieur aux coûts de démantèlement, l’exploitant doit verser la différence à la société nationale du réseau de transport (art. 28, al. 4, OIREl).

Si une centrale continue d’être exploitée sur le marché en tant que centrale ordinaire après sa partici pation à la réserve d’électricité, l’exploitant doit rembourser une part adéquate de l’indemnisation perçue pour la construction (art. 8j, al. 2, LApEl). On évite ainsi de créer des avantages concurrentiels injustifiés sur le marché libre de l’électricité, qui conduiraient à une distorsion indésirable de la concurrence. Cette « part adéquate de l’indemnisation » correspond à la valeur résiduelle de l’installation, c’est-à-dire à sa valeur marchande ou à celle de ses parties au terme de la participation à la réserve d’électricité.

Coûts et remboursement des coûts de la réserve d’électricité

En vertu de l’art. 14b LApEl, les consommateurs finaux qui participent à la réserve liée à une réduction de la consommation peuvent, à certaines conditions, obtenir le remboursement des coûts de la réserve d’électricité. Les dispositions de l’OIREl sur ce remboursement s’appuient fortement sur celles qui concernent le remboursement du supplément perçu sur le réseau (art. 37 ss de l’ordonnance du 1erno vembre 2017 sur l’énergie [OEne])14. Elles n’en diffèrent que sur les points nécessitant une réglemen tation spécifique. Cela permet de maintenir une procédure de remboursement que les participants à la réserve connaissent déjà et de réduire autant que possible la charge supplémentaire qu’elle pourrait leur occasionner.

Transfert des contrats en vigueur pour la réserve thermique

Au moment de l’entrée en vigueur de la LApEl révisée et de l’OIREl, la réserve d’électricité sera en phase de transition, car la Confédération aura auparavant acquis et pris sous contrat les centrales de réserve existantes et des groupes électrogènes de secours. Les contrats en cours pour la réserve ther mique seront transférés à moyen terme à la société nationale du réseau de transport, car elle sera chargée de la gestion opérationnelle de la réserve d’électricité après cette entrée en vigueur. Jusqu’au transfert des contrats, la Confédération restera la cocontractante des fournisseurs des installations des tinées à la réserve d’électricité. Les factures à payer seront réglées par l’OFEN, qui facturera ces coûts à la société nationale du réseau de transport. La Confédération demandera les crédits nécessaires et récupérera les sommes dépensées en les facturant à la société nationale, qui s’acquittera des montants dus grâce à la rémunération pour l’utilisation du réseau. Ces opérations n’auront donc aucune incidence sur le budget de la Confédération.

Émissions de CO2

14 RS 730.01