Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
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7.3 Forme de l’acte à adopter
Comme mentionné au point 7.1, les modifications législatives proposées se fondent sur des dispositions constitutionnelles existantes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une modification de la Constitution. Selon l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement32, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. En matière de contributions publiques, il s’agit notamment de la définition du cercle des personnes assujetties, de l’objet de la taxe ainsi que de sa base de calcul.
En vertu de l’art. 19, al. 1, 2ephrase, LEaux, le Conseil fédéral peut édicter, par voie d’ordonnance, des prescriptions concernant les secteurs de protection des eaux et donc concernant les aires d’alimentation. Cependant, la motion 20.3625 « Définir les aires d’alimentation des zones de captage pour protéger efficacement l’eau potable » exige explicitement que l’obligation de déterminer des aires d’alimentation soit réglée au niveau de la loi.
7.4 Frein aux dépenses
L’art. 62d fixe à 40 % au plus le cofinancement par la Confédération des travaux nécessaires à la détermination des aires d’alimentation et aux planifications cantonales dans le domaine de la protection de l’eau potable et des eaux souterraines. Jusqu’en 2041, cela entraînera de nouvelles subventions récurrentes à hauteur de 2,2 millions de francs par an. En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 62d LEaux requiert l’adhésion de la majorité des membres des deux conseils, car la disposition entraîne de nouvelles subventions récurrentes de plus de 2 millions de francs par an.
L’adaptation de la taxe sur les eaux usées entraînera de nouvelles subventions récurrentes avoisinant en moyenne 64 millions de francs par an, ce qui fait que l’art. 61a LEaux requiert également l’adhésion de la majorité des membres des deux conseils. Il en va de même si, comme dans ce cas, les nouvelles dépenses sont financées par des recettes affectées.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet ne modifie pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. L’exécution des dispositions relatives à la protection des eaux est et demeure la tâche des cantons. La Confédération alloue aux cantons des aides financières et des indemnités et surveille l’exécution cantonale. Certes le présent projet introduit des délais de mise en œuvre et des obligations de planification pour les cantons et étend les subventions, mais l’exécution relève toujours de la compétence des cantons. Grâce aux planifications cantonales et à la présentation quadriennale de rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures, la fonction de haute surveillance de la Confédération est renforcée. Le principe de subsidiarité est ainsi respecté.
Le principe d’équivalence fiscale est respecté. Les cantons disposent des ressources en eau. Il est donc justifié qu’ils supportent la plus grande part des coûts engendrés
32 RS 171.10