Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
de respecter les devoirs de diligence, pourra par exemple avoir été sanctionnée du fait de la commission par négligence de lésions corporelles ou d’un meurtre ou de la violation de prescriptions relatives à la protection de l’environnement ou de dispositions relatives à la protection des travailleurs (par ex. travail forcé). L’autorité de surveillance devra pouvoir traiter de telles données personnelles sensibles lorsqu’elle contrôle une entreprise tenue de respecter les devoirs de diligence.
Let. b : Données sensibles concernant des personnes morales
Ch. 1 : Poursuites ou sanctions pénales et administratives
On se reportera au commentaire de la let. a, ch. 4, à la différence que la let. b, ch. 1, est consacrée aux données concernant des poursuites ou sanctions pénales et administratives relatives à l’entreprise elle-même en tant que personne morale (par ex. société anonyme).
Ch. 2 : Secrets professionnels ou d’affaires
L’autorité de surveillance pourra également traiter des données relatives à des secrets professionnels ou d’affaires concernant des personnes morales. Par exemple, les processus de fabrication, les modèles de calcul des prix ou les listes de clients d’une entreprise. Il peut également s’agir de données d’une entreprise de révision soumise au secret professionnel mandatée par l’entreprise pour vérifier les rapports sur le respect des devoirs de diligence et/ou les rapports de durabilité (voir les art. 7, al. 4, et 13).
Al. 2 :
Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte dans une ordonnance les dispositions d’exécution concernant (i) le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction (let. a), (ii) les autorisations de traitement des données (let. b), (iii) les catégories de données visées à l’al. 1 (let. c) et (iv) la protection et la sécurité des données (let. d).
Let. a : Traitement des données, notamment collecte, conservation, archivage et destruction
Le Conseil fédéral règlera les modalités de collecte, de conservation (durée, mesures organisationnelles et techniques de protection contre les accès indus, etc.), d’archivage (moment où il doit intervenir, accès, durée, etc.) et de destruction (moment où elle doit intervenir, documentation, journalisation, etc.).
Let. b : Autorisations de traitement des données
Le Conseil fédéral devra notamment régler les droits d’accès aux données (employés habilités, responsabilités, cryptage, authentification, etc.).