Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Let. a :
Dans la doctrine, la violation de devoirs « essentiels » de fonction est définie comme une violation grave et incontestable (abus de pouvoir, violation de prescriptions légales, etc.).329
Let. b :
Selon la let. b, l’autorité de surveillance et les tiers aux services desquels elle a recours ne répondent pas des dommages qui ne résultent pas d’une violation des obligations de l’entreprise tenue de respecter les devoirs de diligence, d’une entreprise qu’elle contrôle ou de l’un de ses partenaires commerciaux. Ils n’ont pas à répondre de la violation des obligations d’autrui.
Al. 3 :
Cette disposition comporte une clarification, à savoir que la responsabilité des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence est réglée au chapitre 3.
Chapitre 5 : Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
Les dispositions du code des obligations (art. 964j ss CO) sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants sont transférées dans l’AP-LGDE et subissent quelques adaptations formelles mineures.
Comme les articles du CO, les art. 39 à 41 AP-LGDE règlent ensemble les domaines des minerais et métaux provenant de zones de conflits et du travail des enfants. Les dispositions relatives aux minerais et métaux s’inspirent du règlement (UE) 2017/821330, lui-même fondé sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des
329 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, n° 11 ad art. 36a LSR
330 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (EU) 2017/821 Voir également le Règlement délégué (UE) 2019/429 de la Commission du 11 janvier 2019 complétant le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthodologie et les critères à utiliser pour l'évaluation et la certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or et la Recommandation (UE) 2018/1149 de la Commission du 10 août 2018 concernant des lignes directrices non contraignantes pour l'identification des zones de conflit ou à haut risque et des autres risques pour la chaîne d'approvisionnement en vertu du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil.