Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Al. 2 :

Cette disposition prévoit que les recettes générées par les sanctions administratives pécuniaires en application de l’art. 31 sont destinées à la Confédération.

Al. 3 :

L’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires dans une ordonnance, et fixe notamment le montant des émoluments, le calcul de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises surveillées. Dans ce cadre, le Conseil fédéral est tenu de respecter les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence314. Étant donné que la loi délègue à l'exécutif la tâche de fixer le montant des émoluments et de la redevance de surveillance, l’al. 1 définit à tout le moins le cercle des assujettis à la redevance, son objet ainsi que son calcul315.

Art. 37 Traitement de données personnelles et de données concernant des per-

sonnes morales

Al. 1 :

Cette disposition constitue la base légale pour (i) le traitement et (ii) la communication réciproque de données personnelles et de données concernant des personnes morales entre l’autorité de surveillance et les tiers chargés de l’exécution de la loi. Il s’agit notamment de données personnelles sensibles (voir la let. a, ch. 1 à 4) et de données sensibles concernant des personnes morales (voir la let. b, ch. 1 et 2). Le traitement de données et la communication réciproque de données n’est autorisée que si elle est requise par l’accomplissement des tâches (principe de proportionnalité).

La liste des entreprises tenues de s’annoncer et de respecter les devoirs de diligence que tient l’autorité de surveillance (art. 21, al. 1, let. a) ne comporte pas de données personnelles sensibles ni de données sensibles concernant des personnes morales.

Let. a : Données personnelles sensibles

Ch. 1 : Opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndi-

cales

Conformément à cette disposition, l’autorité de surveillance pourra traiter des données personnelles sensibles sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales et les échanger avec les tiers chargés de l’exécution de la loi.

Un tel traitement et une telle communication pourra avoir lieu par exemple lorsque l’autorité de surveillance ou les tiers aux services desquels elle a recours découvrent

314 Art. 46a, al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), RS 172010

315 ATF 131 II 735, 739 s., consid. 3.2; ATF 125 I 173, 179; ATF 124 I 247, 249.