Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, qu’il met en œuvre de manière contraignante.
Les dispositions sur le travail des enfants inscrites dans le code des obligations s’appuient sur la loi néerlandaise (Child Labor Due Diligence Act331), mais correspondent à la structure adoptée dans le règlement (UE) 2017/821 concernant les minerais et métaux provenant de zones de conflit.
Lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions du CO (1erjanvier 2022), il n’y avait pas encore de devoirs de diligence généraux et transversaux, comme ceux prévus par la directive 2024/1760 modifiée par la directive omnibus. L’avant-projet tient compte de cette évolution dans la mesure où il maintient les règles spécifiques et éprouvées relatives aux minerais et métaux provenant de zones de conflit et au travail des enfants, mais les délimite clairement du régime général des devoirs de diligence (art. 4 ss).
Il semble approprié de régler dans un chapitre à part les devoirs de diligence applicables aux domaines sensibles des minerais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants. Les entreprises concernées sont bien au fait de leurs obligations depuis 2022 et la pratique s’est largement établie.
Les champs d’application des chapitres 2 et 5 ont été coordonnés, pour éviter les doublons.
Les dispositions relatives à la responsabilité (chap. 3) et à la surveillance (chap. 4) ne s’appliquent pas aux obligations réglées dans le chapitre 5.
Art. 39 : Principe
Al. 1 :
L’art. 39, al. 1, se fonde sur l’art. 964j, al. 1, CO, mais renvoie à la nouvelle définition des entreprises concernées donnée à l’art. 2, al. 1. Il s’agit d’entreprises suisses , lesquelles doivent respecter des devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement (art. 40) et établir des rapports pour en attester (art. 41).
Les devoirs de diligence dans les domaines des minerais et métaux et du travail des enfants se distinguent nettement des devoirs de diligence généraux (art. 6) en termes de champ d’application et de contenu, si bien qu’ils sont réglés dans un chapitre à part.
331 Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 du 7 février 2017 (traduction anglaise)