Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 121Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif AP-LGDE
pour aboutir à un soupçon fondé341. Ces principes sont applicables au soupçon fondé de recours au travail des enfants.
On ne peut pas demander à une entreprise qu'elle vérifie systématiquement pour tous ses biens et services s'il existe un soupçon de recours au travail des enfants. Elle doit toutefois être vigilante et procéder à des éclaircissements si elle a un soupçon.
Le soupçon peut provenir de sources internes, par exemple des documents concernant un fournisseur ou une visite sur place. Il peut aussi provenir de sources externes, telles que des comptes rendus des médias, des jugements ou des communications d'autorités administratives.
Le travail des enfants est notamment défini dans les Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains de 2017342 et dans les Conventions fondamentales de l’OIT343, et en particulier dans la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination344 et la Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi345. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans (art. 2, par. 3, de la Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi). L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne doit pas être inférieur à dix-huit ans (art. 3, par. 1, de la Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi).
Al. 2 à 4 : Normes de délégation
Les al. 2 à 4 comportent des normes de délégation au Conseil fédéral.
Il lui appartiendra de déterminer :
• les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les en-
treprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport (al. 2) ;
341ROLAND J. LUCHSINGER in: Geldwäschereigesetz (GwG), Stämpflis Handkommentar, 2017, KUNZ/JUTZI/SCHÄREN (éd.), n° 28 ad ad art. 9 LBA, avec une référence au MESSAGE LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086
342OCDE, 2017. Table A.1., p. 48 s.
343Voir le Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du 18 mai 2018 sur les propositions de la commission en vue du dépôt d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, p. 9, disponible à l’adresse www.parlement.ch > 16.077 > Rapports de commission > 03.09.2019 - Commission des affaires juridiques du Conseil des États.