Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle est calculé non pas en fonction du nombre de personnes employées, mais du taux d’occupation de toutes les personnes physiques (équivalents plein temps, EPT) qui ont avec l’entreprise un contrat de travail ou un contrat portant sur des mandats. L’existence d’un contrat est la seule condition, et non pas le lieu de travail ou le poste occupé dans l’entreprise122.
Faute de définition légale, le chiffre d’affaires correspond selon la doctrine dominante aux produits nets des ventes de biens et de prestations de services (au sens de l’art. 959b, al. 2, ch. 1, et 3, ch. 1, CO) figurant dans le compte de résultat123.
Par rapport au droit en vigueur (art. 964a, al. 1, ch. 3, let. a, CO), le seuil relatif au total du bilan (c’est-à-dire l’état du patrimoine et la situation financière de l’entreprise, qui se composent de l’actif et du passif, à la date du bilan124).
Al. 2 :
Cette disposition comporte des règles applicables aux entreprises de pays tiers (voir également l’art. 4, al. 2 et 4, en ce qui concerne les devoirs de diligence). Elle inclut les entreprises contrôlées par une entreprise ayant son siège à l’étranger et les filiales d’une entreprise ayant son siège à l’étranger. Celles-ci devront établir un rapport de durabilité lorsque, au cours des deux exercices précédents, elles ont réalisé, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, un chiffre d’affaires de plus de 450 millions de francs sur le marché suisse.
Al. 3 :
Cette disposition régit la désignation d’un mandataire habilité à collaborer avec l’autorité de surveillance par les entreprises au sens de l’al. 2, lesquelles sont tenues d’établir un rapport de durabilité (à l’instar des entreprises de pays tiers). On se reportera pour le surplus au commentaire de l’art. 4, al. 4.
Art. 10 : Exemption de l’obligation d’établir un rapport de durabilité
Al. 1 :
Cet al. règle les conditions d’exemption de l’établissement de rapports de durabilité au sens de l’art. 9 pour les entreprises suisses.
Let. a : Exception en cas d’établissement d’un rapport équivalent en vertu du droit étranger
122 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, n° 21 ad art. 727 et les références citées
123 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, n° 18 ad art. 727 et les références citées
124 Voir l’art. 959, al. 1, 2e phrase, CO.