Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Art. 11 : But et contenu du rapport
Al. 1 :
Comme évoqué plus haut, les informations publiées devront répondre au principe de la « double importance relative »129, lequel prévoit d’envisager deux points de vue : celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’activité de l’entreprise. L’al. 1 décrit ce principe en indiquant que l’entreprise doit fournir les informations qui sont nécessaires pour comprendre les incidences de son activité sur les questions de durabilité et les incidences des questions de durabilité sur l’évolution des affaires, sa performance et sa situation. En d’autres termes, les entreprises devront publier des informations à la fois sur les incidences de leurs activités sur la population et l’environnement et sur la manière dont les questions de durabilité influent sur leur activité130.
Par rapport au droit en vigueur (voir l’art. 964b, al. 1, 2ephrase, CO), où s’applique déjà le principe de la « double importance relative », la nouvelle formulation clarifie le fait que les entreprises doivent tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent de l’importance131.
Al. 2 :
Cette disposition donne un aperçu des thèmes sur lesquels devra porter le rapport (voir les let. a à d). Elle s’appuie sur la terminologie de l’art. 964b, al. 1, CO (questions sociales, questions liées aux droits de l’homme, etc.)132.
Let. a : questions environnementales, en particulier le résultat des efforts con-
sentis par l’entreprise pour contribuer à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 en vue de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel
Les informations sur les questions environnementales comprennent notamment celles relatives au résultat des efforts consentis par l’entreprise pour contribuer à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 en vue de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. Cette formulation est conforme à celle de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)133, en vigueur depuis le 1erjanvier 2025, et en particulier à
129 Voir les art. 19bis, par. 1, et 29bis, par. 1, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive 2022/2464.
130 Directive (UE) 2022/2464, consid. 29
131 Directive (UE) 2022/2464, consid. 29
132 Voir le rapport explicatif du 19 novembre 2019 sur le contre-projet indirect à l’initiative pour des entreprises responsables, ch. 5.1.2.1 ss.
133 FF 2022 2403