Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif AP-LGDE

Art. 8 : Obligation de s’annoncer et de participer

Al. 1 :

L’al. 1 comporte une obligation de s’annoncer. Les entreprises devront vérifier si elles sont soumises aux devoirs de diligence au sens de art. 4 ss ou si elles doivent respecter une réglementation internationale reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence (art. 5). Si elles sont soumises au champ d’application, elles seront tenues de s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance (obligation de s’annoncer).

L’autorité devra savoir quelles entreprises sont soumises aux devoirs de diligence afin de pouvoir les surveiller de manière systématique et en continu. De par l’obligation de s’annoncer, l’autorité de surveillance obtiendra une vue d’ensemble des entreprises concernées, ce qui permettra assurera la clarté sur les questions d’assujettissement.

L’autorité de surveillance prendra les mesures appropriées si l’entreprise viole son obligation de s’annoncer (voir l’art. 30, al. 1, let. a).

Il n’y a pas d’obligation d’annoncer pour les entreprises qui doivent établir des rapports de durabilité (art. 9 ss), dans la mesure où l’autorité de surveillance ne surveille pas les entreprises concernées, mais seulement les entreprises qui procèdent à l’audit de durabilité (art. 6a AP-LSR). L’obligation de renseigner et de communiquer au sens de l’art. 15a, al. 1, let. d, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)112 s’applique également.

Al. 2 :

L’al. 2 règle l’obligation de participer des entreprises vis-à-vis de l’autorité de surveillance et des tiers aux services desquels elle a recours (voir l’art. 23, al. 3). Les entreprises tenues de participer devront fournir des « informations », par exemple des documents écrits ou électroniques tels que de la correspondance (courriels, lettres), des procès-verbaux, des directives internes, des rapports, des indicateurs (par ex. des données sur les salaires et des données environnementales), des contrats, des codes de comportement, des enregistrements techniques, des photos, des vidéos ou encore des réponses fournies à l’oral, par exemple par les organes ou les collaborateurs. Ces données doivent cependant être nécessaires et appropriées à l’accomplissement des tâches de l’autorité de surveillance (voir les art. 21 et 23). Le principe de proportionnalité s’applique par conséquent. Il peut aussi s’agir d’informations relatives à la structure de l’entreprise (filiales), à la structure de la chaîne d’activité, aux zones à risques (géographiques), mais aussi des rapports d’audit, des rapports de gestion, des systèmes de contrôle, des systèmes de gestion des risques, des certifications, des signalements, des rapports de durabilité, des plans d’action préventifs, des plans de mesures correctives, etc.

112 RS 221.302