Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
ou d’administrer des participations dans les entreprises qu’elles contrôlent et qui n’assument pas d’activité opérationnelle ni fonction de direction, d’administration ou de prestation de services pour ces entreprises.
Le but est décrit dans les statuts, pour autant que des statuts soient requis du fait de la forme juridique de l’entreprise en question (par ex. pour une société anonyme), dans le registre du commerce (par ex. pour une société individuelle) ou dans un contrat de société (par ex. pour une société en nom collectif ou une société en commandite). L’activité effective est déterminante, même si elle diverge des statuts. L’entreprise peut ne pas avoir d’activité opérationnelle, et ne pas exploiter d’entreprise126, à savoir produire des biens ou fournir des services et en retirer un chiffre d’affaires.
En règle générale, une société holding n’a pas ou peu de personnel et doit tirer ses revenus exclusivement ou majoritairement des dividendes des entreprises contrôlées ou des ventes de participations. Elle ne peut en outre pas exercer de fonction de direction, d’administration ou de prestation de services pour les entreprises contrôlées (par ex. en matière de stratégie, de finances, d’informatique, de ressources humaines ou de droit). Une société holding peut par ailleurs se caractériser par l’absence de locaux commerciaux propres ou par l’existence d’une domiciliation juridique (c/o, par ex. auprès d’un avocat ou d’une société fiduciaire)127.
Ces entreprises ne seront pas soumises aux obligations liées aux rapports de durabilité conformément aux art. 11 à 14 et ne seront donc pas soumises à la surveillance de l’État en vertu de la présente loi.
Al. 2 :
Les entreprises qui établissent un rapport équivalent en vertu du droit étranger conformément à l’al. 1, let. a, devront mentionner dans leur rapport de gestion la réglementation équivalente qu’elles appliquent. Elles devront publier le rapport établi selon le droit étranger dans les six mois suivant la fin de l’exercice par voie électronique et l’envoyer par voie électronique à l’autorité de surveillance de manière concomitante.
Al. 3 :
Les entreprises qui, en vertu de l’al. 1, let. b, ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport (filiales) devront indiquer, dans leur rapport de gestion128, le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles devront publier le rapport de l’entreprise qui les contrôle dès qu’il sera disponible et le transmettre à l’autorité de surveillance par voie électronique au plus tard au moment de la publication.
126 Concernant la notion « exploiter une entreprise », voir le commentaire de la définition de l’entreprise au sens de l’art. 2, par. 1.
127 Voir BSK GwG-MEYER/RYHNER, n° 137 ss ad art. 4 et les références citées, en rapport avec la notion de « Sitzgesellschaft ».
128 Voir l’art. 958, al. 2, CO.