Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Les entreprises exemptées sont tout d’abord celles qui établissent un rapport équivalent en vertu du droit étranger. Il peut s’agir d’un rapport établi en vertu du droit d’un État membre en application de la directive 2013/34/UE dans la version de la directive 2022/2464 telle que modifiée par la directive omnibus.
Ces entreprises seront exemptées des modalités d’établissement des rapports de durabilité au sens des art. 11 à 13, du fait qu’elles les respectent déjà en vertu du droit étranger. Elles seront toutefois soumises à l’art. 14 (langue de rédaction, format et publication) et au contrôle de l’autorité de surveillance.
Let. b : Exception pour les entreprises contrôlées
Une exception est également prévue pour les entreprises contrôlées par une autre si la société-mère est soumise à l’art. 9, al. 1 ou 2, et ce afin d’éviter du travail à double au sein des groupes. La réglementation correspond à celle figurant à l’art. 964a, al. 2, ch. 1, CO. La société-mère assurera l’établissement du rapport pour tout le groupe. Il doit y avoir contrôle au sens de l’art. 963, al. 2, CO. Il n’est pas nécessaire que la société-mère domine les entreprises contrôlées, c’est-à-dire qu’aucune direction conjointe n’est requise. La possibilité d’exercer une influence dominante, par ex. du fait que la société-mère dispose directement ou indirectement de la majorité des voix (principe du contrôle) suffit125.
Les entreprises seront également libérées de l’obligation lorsque celle qui les contrôle établit un rapport « équivalent » en vertu du droit étranger (let. b, ch. 2). Cette règle correspond à l’art. 964a, al. 2, ch. 2, CO. Sera jugé équivalent un rapport établi selon des normes d’information de l’UE ou d’autres normes désignées par le Conseil fédéral comme équivalentes en vertu de l’art. 12, al. 1. La reconnaissance de l’équivalence de tels rapports par la Suisse a également pour but d’éviter le dédoublement des rapports à produire au sein des groupes.
Ces entreprises seront exemptées des modalités d’établissement des rapports de durabilité au sens des art. 11 à 13, du fait que leur société-mère les respecte déjà (le cas échéant en vertu du droit étranger). Elles seront toutefois soumises à l’art. 14 (langue de rédaction, format et publication) et au contrôle de l’autorité de surveillance.
Let. c : Exception pour les sociétés holding
Cette disposition exempte les sociétés holding de l’établissement d’un rapport de durabilité. Il s’agit d’entreprises dont le but exclusif ou principal est d’acquérir, de détenir
125 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, p. 1543