Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
rapport de durabilité. Elle permettra de réduire sensiblement le travail de vérification et les coûts de l’autorité de surveillance.
Al. 5 :
Conformément à la let. a de cette disposition, l’organe supérieur de direction ou d’administration veille à ce que le rapport soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Ce délai correspond à celui fixé pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire109.
Selon la let. b, le rapport doit rester accessible au public pendant au moins dix ans, par exemple sur la page Internet de l’entreprise.
Al. 6 :
L’al. 6 prévoit que les entreprises envoient le rapport par voie électronique à l’autorité de surveillance de manière concomitante à la publication. L’autorité de surveillance ne connaissant pas la date de publication du rapport, celui-ci doit lui être remis séparément. Elle ne doit donc pas se le procurer elle-même.
Al. 7 :
Pour ce qui est de la conservation des rapports, l’al. 7 renvoie à l’art. 958f CO, sans toutefois utiliser le terme de « tenue », puisque les rapports, contrairement aux livres, ne sont pas tenus. Le droit en vigueur contient déjà de tels renvois (voir l’art. 964c, al. 3, 964h et 964l CO).
En vertu de ce renvoi, il convient de conserver pendant dix ans un exemplaire imprimé et signé du rapport faisant état du respect des devoirs de diligence, comme c’est le cas du rapport de gestion et du rapport de révision (art. 958f, al. 2, CO). Il y a lieu également de tenir compte de l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes du 24 avril 2002 (Olico)110.
Al. 8 :
L’exemption prévue à l’al. 8 est calquée sur la réglementation de l’UE111. Ainsi, les entreprises qui sont soumises aux dispositions relatives au rapport de durabilité et qui établissent un rapport en application de la section 2 du chap. 2 de la présente loi sont libérées de l’obligation d’établir un rapport en vertu des al. 2 à 7, ceci afin d’éviter les doublons.
109Art. 699, al. 2, CO
110 RS 221.431
111 Voir l’art. 16, par. 2, de la directive (UE) 2024/1760.