Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

L’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance. Il pourra s’agir par exemple de la question de l’annonce d’un contrôle sur place de l’autorité de surveillance, indiquant quel sera l’objet de ce contrôle, ou d’exceptions à cette annonce si le but du contrôle l’exige, par exemple pour créer la surprise ou empêcher que l’entreprise cache des éléments de preuve119.

Section 2 : Rapport de durabilité

Art. 9 : Principe

Les dispositions relatives aux rapports de durabilité à établir tous les ans ont fait l’objet d’une consultation du 26 juin au 17 octobre 2024120. Le but de l’avant-projet était d’adapter les dispositions du CO (art. 964a ss) à la version alors en vigueur de la directive comptable (directive 2013/34/UE) telle que modifiée par la directive 2022/2464, ce qui représentait un durcissement des normes applicables en Suisse. Les dispositions envoyées en consultation ont été transférées dans le contre-projet indirect, en tenant compte d’une partie des avis exprimés121. Certaines dispositions ont été intégrées dans un titre séparé (voir l’art. 12 Normes). Les dispositions ont en outre été adaptées à la directive 2022/2464 dans la version de la nouvelle directive omnibus de l’UE, en particulier en ce qui concerne les seuils, qui ont été fortement relevés. Il y aura donc nettement moins d’entreprises concernées, en particulier en comparaison avec le droit suisse en vigueur (voir les art. 964a ss CO), d’où un allègement considérable pour les entreprises.

Al. 1

Le champ d’application a été adapté à celui de la directive 2013/34/UE dans la version de la directive 2022/2464 telle que modifiée par la directive omnibus. Il repose sur la notion d’entreprise telle que définie à l’art. 2.

Les entreprises concernées sont les entreprises suisses au sens de l’art. 2, al. 1. Elles devront chaque année établir un rapport de durabilité lorsque, au cours de deux exercices successifs, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, elles remplissent cumulativement les conditions suivantes : (i) un effectif de plus de 1000 emplois à plein temps en moyenne annuelle et (ii) un chiffre d’affaires de plus de 450 millions de francs dans le monde.

119 Voir BSK Revisionsrecht-RAMPINI/ROHDE, n° 10 ad art. 13 LSR. consultation 2024/58 terminées > 2024 > Procédure de consultation 2024/58 > Avis > Rapport sur les résultats de la procédure de consultation