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Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 5 pages

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lument et qu’elles ne peuvent pas les accomplir avec leurs propres moyens ou d’une autre manière.

Art. 3 Effets juridiques

1 Si un organe prend une mesure prévue aux art. 74, 80, 81, 97 ou 100a LAAM, il se voit transférer le droit de disposer des biens de réquisition et des entreprises.

2 Les droits et devoirs découlant du droit public et les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la durée des mesures.

Art. 4 Biens de réquisition et entreprises exclus

Les mesures prévues aux art. 74, 80, 81 et 97 LAAM ne sont pas admises pour les biens de réquisition et les entreprises :

a. d’institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches de l’armée, de la protection civile, de la police, des sapeurs-pompiers, du système de santé et de l’approvisionnement économique du pays ;

b. d’entreprises de transport concessionnaire de l’État ou de la Confédération ;

c. de personnes et d’institutions bénéficiant d’un statut particulier en vertu du droit international.

Art. 5 Indemnisation

1 L’indemnité est calculée sur la base des normes d’évaluation reconnues ou du montant de l’estimation.

2 Une estimation n’a lieu que :

a. s’il n’existe pas de norme d’évaluation ;

b. si des animaux sont réquisitionnés, ou

c. si le bien de réquisition a été endommagé pendant la durée de la mesure et si la question des dommages-intérêts ne peut pas être réglée à l’amiable.

3 L’indemnité dédommage également l’usure normale et la dépréciation.

4 Elle est versée par l’organe de réquisition.

5 Lorsque les mesures durent jusqu’à 30 jours, l’indemnité est versée une fois qu’elles sont terminées.

6 Lorsque les mesures durent plus de 30 jours, l’indemnité est versée mensuellement.