Rapport explicatif

Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 6 pages

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Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Ordonnance sur la réquisition, l’exploitation militaire et les mesures de protection des installations militaires de télécommunication (ordonnance sur la réquisition, ORéq)

Commentaire des dispositions

Section 1: Objet

Art. 1

L’ordonnance règle en particulier les conditions, les effets juridiques, les exceptions, l’indemnisation, la procédure, les organes compétents, y compris leurs tâches, et les devoirs et la participation des personnes concernées en cas de mesures ordonnées. Ces mesures comprennent les restrictions et interdictions d’utilisation, la réquisition et la mise hors d’usage de biens de réquisition au sens des art. 74 et 80 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM ; RS 510.10), l’imposition de l’exploitation militaire visée à l’art. 81 LAAM, les mesures visant à assurer la continuité des activités et la résilience visées à l’art. 97 LAAM et les mesures de protection des installations militaires de télécommunication visées à l’art. 100a LAAM.

Section 2: Dispositions communes

Art. 2 Conditions générales

Cette disposition se réfère aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce qui concerne les mesures prévues aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM et concrétise ainsi les exigences constitutionnelles en cas d’atteintes aux droits fondamentaux visées à l’art. 36 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). L’expression « d’une autre manière » permet d’indiquer clairement que ces mesures ne peuvent être appliquées qu’en dernier recours lorsque le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière. En cas de réquisition par exemple, lorsque le bien de réquisition ne peut pas être acquis à temps au moyen de contrats concernant les travaux de construction, les fournitures et les services visés par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1).

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Cette loi contient en effet les règles générales de procédure (notamment celles qui concernent le droit d’être entendu), la procédure de décision et des dispositions générales sur la procédure de recours.

Art. 3 Effets juridiques

Les mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM entraînent un changement de la situation juridique. Leurs principales répercussions sur les rapports de droit existants sont les suivantes : le devoir de verser des impôts de circulation et des impôts fonciers, les obligations découlant des contrats de vente, de prêt, d’assurance, de vente par acomptes et de leasing et des baux à loyer et à ferme. Ces répercussions sont de deux natures différentes. D’une part, elles entraînent une interruption des droits et devoirs existants et, d’autre part, elles engendrent des droits et devoirs propres. Le fait que l’administration militaire ou l’armée prononce provisoirement l’une des mesures précitées suspend les droits et devoirs fondés sur le droit public. Il en va notamment ainsi des impôts, des émoluments et des autres contributions de droit public.