Projet

Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Au début, durant l’application et à la fin de la mesure, l’organe de réquisition consigne l’état du bien de réquisition et les incidents particuliers dans un procès-verbal.

3Il veille à ce que le bien de réquisition soit entretenu par du personnel qualifié.

4Les coûts d’entretien du bien de réquisition pendant la durée de la réquisition sont à la charge de l’organe de réquisition.

Art. 10 Pouvoirs de réquisition

1 Les mesures prévues aux art. 74, 80 et 97 LAAM peuvent être fixées et prononcées en vue de remplir le profil de prestations de l’armée et d’assurer la continuité des activités et la résilience de l’administration militaire. Ces mesures doivent être définies en y associant les personnes concernées.

2 Des mesures supplémentaires prévues aux art. 74 et 80 LAAM peuvent être prononcées en vue d’accomplir un engagement en dehors du profil de prestations.

3 Si les mesures prévues aux al. 1 et 2 ne sont pas suffisantes pour accomplir la mission et s’il y a urgence, des mesures de réquisition plus étendues prévues aux art. 74 et 80 LAAM peuvent être exécutées directement et dans un premier temps sans qu’un procès-verbal ne soit établi.

Art. 11 Mesures de continuité des activités et de résilience

Les mesures prévues à l’art. 97 LAAM peuvent notamment être prises pour :

a. assurer l’approvisionnement en pièces de rechange et en groupes d’assemblage ;

b. assurer la disponibilité des compétences techniques requises pour l’exploitation et la maintenance des infrastructures et des systèmes militaires ;

c. assurer la disponibilité des prestations de laboratoire ;

d. mettre en place des réserves obligatoires pour les biens de consommation afin d’assurer l’exploitation militaire ;

e. assurer l’instruction spéciale donnée par des spécialistes ;

f. assurer la disponibilité des prestations numériques et techniques nécessaires sur le plan militaire.

Section 4: Dispositions finales

Art. 12 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 1ermars 2006 concernant la navigation militaire3 est modifiée comme suit :

Art. 24, al. 2 et 3

Abrogés

3 RS 510.755