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Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 5 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Organes compétents et leurs tâches
1 Les organes compétents sont :
a. le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire et le commandement des Opérations, pour les mesures prévues aux art. 74 et 80 LAAM ;
b. le commandant en chef de l’armée ou le chef de l’Armée, pour les mesures prévues à l’art. 81 LAAM ;
c. les offices du Groupement Défense dans leurs domaines de responsabilité visés à l’art. 11 de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2, pour les mesures prévues à l’art. 97 LAAM ;
d. le commandement Cyber, pour les mesures prévues à l’art. 100a LAAM.
2 Le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire et le commandement des Opérations peuvent déléguer leurs compétences visées à l’al 1, let. a, si la menace évolue.
Art. 7 Devoirs des personnes concernées
Lorsqu’une mesure prévue aux art. 74, 80, 81, 97 ou 100a LAAM est prise, les personnes concernées doivent :
a. participer à l’exécution de la mesure ;
b. suivre les ordres des organes compétents ;
c. annoncer à l’organe compétent les changements importants de nature matérielle ou juridique apportés aux biens de réquisition ou aux entreprises concernés et qui portent sur leur usage prévu ;
d. annoncer immédiatement à l’organe compétent les dommages et les défauts des biens de réquisition ou des entreprises concernés.
Art. 8 Implication des personnes concernées
Si une mesure visée aux art. 74, 80, 81, 97 ou 100a LAAM est préparée, les personnes concernées sont, si possible, associées à sa préparation.
Section 3: Dispositions concernant des mesures spécifiques
Art. 9 Exécution de mesures de réquisition
1 Si l’administration militaire ou l’armée prend une mesure prévue aux art. 74, 80 ou 97 LAAM, les personnes concernées doivent apporter les biens de réquisition au lieu de remise communiqué ou les préparer sur leur emplacement en vue de leur remise. Les prestations professionnelles et les prestations de service sont fournies au lieu d’exécution prévu.