Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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7.7 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution fédérale ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). L’exigence selon laquelle les dispositions fondamentales importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi constitue en particulier une limitation générale de cette délégation (art. 164, al. 1, Cst.).

Certaines dispositions du projet de loi prévoient la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution. Cela se justifie à la lumière de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst. car dans les cas en question, les principes sont réglés au niveau de la loi et le cadre dans lequel la réglementation par le Conseil fédéral doit s’inscrire est ainsi défini. En outre, il est judicieux de prévoir la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution dans tous les cas où une adaptation rapide aux nouveaux développements technologiques et une harmonisation internationale s’avéreront nécessaires. Par ailleurs, les réglementations dont la mise en œuvre implique une charge importante doivent être fixées au niveau de l’ordonnance. Des délégations sont ainsi prévues aux articles suivants:

− Art. 7, al. 2: le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales pour l’utilisation d’objets spatiaux afin d’éviter de provoquer des dommages aux personnes et aux biens et de limiter les atteintes à l’environnement sur la Terre et dans l’espace et de préserver les intérêts publics nationaux.

− Art. 9, al. 2: en lien avec les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des risques liés aux opérations spatiales planifiées, les exigences que les garanties à fournir doivent remplir et le moment dans la procédure auquel les garanties doivent être fournies.

− Art. 15, al. 1, let. c: le Conseil fédéral peut réglementer d’autres faits qui doivent être communiqués à l’autorité de surveillance.

− Art. 21: le Conseil fédéral fixe les faits pour lesquels les entreprises qui mènent des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère et qui ont leur siège en Suisse doivent fournir des garanties ou qu’elles doivent communiquer à l’autorité de surveillance.

− Art. 26: le Conseil fédéral peut fixer une somme d’assurance minimale.

− Art. 29: le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.

− Art. 37, al. 1 et 2: le Conseil fédéral définit quelles dispositions de la LOS s’appliquent également aux unités administratives militaires.

− Art. 40, al. 3: le Conseil fédéral réglemente les autres données contenues dans le registre spatial suisse.

− Art. 42: le Conseil fédéral définit quelles inscriptions au registre spatial sont librement accessibles et de quelle manière il est possible de consulter le registre.

− Art. 44: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

− Art. 52, al. 1: dans le cadre des dispositions transitoires, le Conseil fédéral définit quelles informations relatives aux opérations spatiales existantes doivent être fournies à l’autorité de surveillance.