Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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du droit. Il s’agira notamment de clarifier dans quelle mesure on souhaite lier les opérations spatiales autorisées en Suisse au respect de ces instruments de soft law et de ces normes techniques. Différents degrés de contrainte sont envisageables (voir ci- dessus ch. 5, art. 11, al. 1, let. b, ch. 2 et 3).
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit en matière de conduite d’opérations spatiales, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu des art. 164, al. 1, let. a, Cst. et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)114. La loi est donc sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions qui entraînent des dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). L’art. 43a, al. 1, Cst. dispose que la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Dans le même temps, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
En vertu de l’art. 87 Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative étendue dans le domaine spatial, que la doctrine qualifie parfois de concurrente, parfois d’exclusive. Dans le présent contexte, cette question n’a toutefois qu’une importance limitée, car aucun canton n’a jusqu’à présent adopté de réglementation dans ce domaine. La compétence étendue de la Confédération inclut toutefois la possibilité de déléguer des compétences aux cantons115; une telle délégation n’est pas prévue dans le présent projet, mais elle n’est pas non plus exclue à l’avenir. La compétence étendue de la Confédération comprend non seulement l’activité législative, mais également l’exécution116.
La nouvelle loi fédérale respecte également les exigences en matière d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.).
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet de loi n’a pas pour but d’accorder des aides financières ou des indemnités à des privés. La loi ne prévoit pas non plus d’allègements financiers pour les acteurs privés. De telles exonérations pourraient être considérées comme des subventions indirectes.
114 RS 171.10
115 MARKUS KERN, en: BSK BV (note de bas de page 94), art. 87, ch. marg. 9; FELIX UHLMANN/MARTIN LENDI, en: SGK BV (note de bas de page 94), art. 87, ch. marg. 43.
116 MARKUS KERN, BSK BV (note de bas de page 94), art. 87, ch. marg. 10. 64/66