Rapport explicatif
Consultation 2025/23: Révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) – annexe sur les produits biocides · 10 pages
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3 Comparaison avec le droit étranger, notamment le droit européen, et relation avec le droit international
L’Union européenne (UE) règle les mesures de protection de la biodiversité contre les espèces exotiques envahissantes dans le règlement (UE) no1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35-55). Elle y prévoit différentes mesures en fonction du degré de propagation de l’espèce concernée. En vertu de l’art. 23, 1rephrase, les États membres peuvent maintenir ou mettre en place une réglementation nationale plus stricte en vue de prévenir l’introduction, l’implantation et la propagation d’espèces exotiques envahissantes.
L’autorisation et l’utilisation des produits biocides sont réglées au niveau européen dans le règlement (UE) no528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012,
p. 1-123). Le 21 juin 1999, la Suisse et l’UE ont conclu l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81) pour promouvoir entre elles le commerce de marchandises en levant les obstacles techniques au commerce de certains produits industriels tels que les produits biocides. Les dispositions relatives à ces derniers figurent à l’annexe 1, chap. 18. Au niveau national, la Suisse règle la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides dans son ordonnance sur les produits biocides (OPBio ; RS 813.12) et y a transposé les dispositions du règlement européen. L’accord bilatéral susmentionné ne prévoit pas de restrictions spécifiques quant à l’utilisation des produits biocides et délègue cette tâche aux États membres de l’UE et à la Suisse (cf. art. 35 à 37 du règlement (UE) no528/2012).
Le règlement européen susmentionné ne proscrit pas l’utilisation de produits biocides en forêt. Toutefois, il convient de considérer d’autres actes des États membres de l’UE. Ainsi, nombreux sont les pays à limiter voire interdire totalement l’utilisation de produits biocides dans des zones particulièrement sensibles (p. ex. réserves naturelles).
Le projet de révision de l’ORRChim dont il est question ici assouplit l’interdiction de principe en vigueur concernant l’utilisation de produits biocides en forêt. Cet assouplissement, qui ne vaut qu’en Suisse, doit toutefois être appliqué de manière restrictive. Les dispositions révisées autorisant l’usage exceptionnel de produits biocides en forêt restent cependant bien plus strictes que les normes européennes. Contrairement à ce que prévoit le droit européen, l’interdiction de principe, fixée à l’art. 18 LFo, s’applique toujours en Suisse : il n’est possible d’y déroger que dans des cas exceptionnels bien précis.