Rapport explicatif

Consultation 2025/23: Révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) – annexe sur les produits biocides · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Art. 4, let. c

L’usage exceptionnel de produits biocides en forêt nécessite une dérogation de la part de l’autorité cantonale compétente. La disposition existante, qui s’appliquait jusqu’alors à l’usage de produits phytosanitaires et d’engrais en forêt, comprend désormais aussi les produits biocides.

4.2 Annexe 2.4

4.2.1 Ch. 4ter.1

Le ch. 4ter.1 définit les produits biocides dont l’usage exceptionnel en forêt peut être autorisé en vertu du ch. 4ter, al. 2. Il s’agit des produits biocides utilisés contre les insectes et d’autres arthropodes et qui relèvent du type de produits 18 au sens de l’annexe 10 de l’OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre des arthropodes exotiques envahissants ou susceptibles de transmettre des maladies, ainsi que des produits biocides employés à des fins de désinfection, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre des microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies. Ces produits biocides relèvent des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) au sens de l’annexe 10 OPBio.

4.2.2 Ch. 4ter.2

Al. 1

L’al. 1 énumère les conditions à remplir afin que l’autorité cantonale accorde une dérogation pour l’usage de produits biocides en forêt. Une telle dérogation ne peut être accordée que si les conditions fixées à l’art. 5 ORRChim sont remplies. Ainsi, il ne doit pas être à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. De plus, l’autorisation et, partant, l’usage doivent être limités dans le temps et dans l’espace. En d’autres termes, les produits biocides ne sont à utiliser que de manière ciblée sur les sites infestés, c’est-à-dire uniquement sur des surfaces très limitées localement.

En outre, il convient de remplir les conditions cumulatives précisées ci-dessous.

• Les arthropodes et les microorganismes à combattre représentent un danger important pour la santé de l’homme ou des animaux de rente ou pour l’environnement. Un danger est important si la santé de l’homme et des animaux de rente ou l’environnement peuvent être affectés de manière notable, par exemple si des maladies infectieuses dangereuses ou des épizooties se propagent, ou s’il est porté atteinte à la résilience d’un écosystème ou à la biodiversité dans le temps et dans l’espace.

• Avant de recourir à un produit biocide, il y a lieu d’étudier si d’autres mesures de lutte polluant moins l’environnement peuvent être réalisées. Si tel est le cas, l’usage d’un produit biocide en forêt ne saurait être autorisé. Une dérogation ne peut être accordée que si l’usage d’un produit biocide en forêt est la mesure la moins nocive.

• Il convient de souligner que, en fonction du site infesté, des mesures différentes peuvent être déployées pour lutter contre un arthropode ou un microorganisme. La topographie d’un site peut par exemple ne pas laisser d’autres choix que d’employer un produit biocide, tandis que des méthodes de lutte n’impliquant pas de produit biocide pourront être mises en œuvre ailleurs. Il faut donc examiner, pour chaque organisme et en fonction du site infesté, s’il existe des mesures de lutte polluant moins l’environnement. S’agissant des options autres que le recours à des produits biocides, il y a lieu notamment d’examiner les méthodes physiques (p. ex. traitement par le chaud ou le froid) ou les méthodes mécaniques.