Rapport intermédiaire

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 122 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 38Fedlex · Rapport sur les résultats

les citoyens de l’UE et rend pratiquement impossible tout retrait des prestations d’aide sociale, même en cas de forte dépendance.

Concernant la perte de la qualité de travailleur et du droit de séjour (art. 61a), NW, BL, JU et TI soutiennent expressément cette disposition. NW indique que cette disposition requiert une meilleure collaboration entre les autorités d’aide sociale, des offices du travail et des autorités migratoires, ce qui entrainera une augmentation de la charge administrative dans les cantons ou les communes et précise que les critères pour être considéré comme travailleur ne sont pas élevés. BL demande qu’il soit précisé que l’art. 61a, al. 1, 1rephrase, AP-LEI s’applique en cas de premier emploi en Suisse, et qu’il ne concerne pas les cas où une personne, après avoir déjà occupé des emplois en Suisse, conclu un contrat de travail de durée déterminée de moins de douze mois. VD relève la nécessité de préciser la notion d’activité lucrative. JU souligne que la mise en œuvre de cette mesure induit une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes, notamment dans le cadre de l’établissement du manque manifeste de coopération avec l’office régional de placement (ORP). TI relève que l’obligation de s’enregistrer auprès du service public de l’emploi entraîne une charge de travail supplémentaire pour les offices régionaux de placement, demande que le délai pour s’enregistrer soit court, souligne qu’en cas de respect des obligations envers l’ORP, la qualité de travailleur peut être prolongée de manière quasi illimitée, ce qui crée des situations abusives et estime que les modalités d’information de l’autorité compétente en matière d’aide sociale demeurent incertaines en cas de perte de la qualité de travailleur. L’UDC estime qu’une personne ne devrait plus bénéficier du droit de séjour lorsqu’elle perd son emploi pendant les douze premiers mois et juge inapproprié qu’au- delà de ces douze mois, la seule inscription auprès de l’ORP empêche la perte du droit de séjour, le système étant selon elle extrêmement facile à manipuler. Travail.Suisse, transfair et Syna considèrent que l’obligation de s’inscrire auprès d’un ORP est une solution pragmatique et acceptable. Ils s’opposent toutefois à ce que les conseillers ORP soient amenés à prendre indirectement des décisions relevant du droit des migrations.

Concernant les situations d’abus de droit (art. 61c), TI soutient la liste non exhaustive et souhaite différentes précisions. L’UDC considère qu’aucun droit de séjour ne peut être revendiqué si une personne réside à l’étranger pendant plus de la moitié de l’année (de manière continue ou cumulée). HotellerieSuisse demande que le message précise expressément qu’il ne s’agit pas ici des contrats de travail saisonniers à durée déterminée, qui sont inhérents à la branche.

Concernant l’extinction du droit de séjour (art. 61d), NW estime que la reprise partielle de la directive 2004/38/CE entraîne des ruptures avec la pratique cantonale actuelle en matière d’autorisation (p. ex. possibilité de révoquer en cas de perception d’aide sociale). TI soutient la mesure, mais indique qu’il n’est pas clair si le droit de séjour des citoyens de l’UE peut s’éteindre même après une absence prolongée du territoire suisse (six mois). L’UDC considère qu’il n’est pas compatible avec l’ALCP de renvoyer des citoyens de l’UE sur la seule base des faits décrits à l’al. 2.

Concernant l’extinction, le refus et la révocation du droit de séjour permanent (art. 61e), TI soutient cette mesure sous certaines conditions. L’UDC considère qu’il est choquant