Rapport intermédiaire
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 122 pages
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L’UDC, quant à elle, demande d’inscrire à l’art. 21b, al. 5, que le Conseil fédéral dépose la demande d’activation de la clause de sauvegarde à partir d’un certain seuil, et non pas qu’il procède à une évaluation de la situation. L’UPS propose une nouvelle formulation de l’art. 21b, al. 5, qui garantit que le dépassement des seuils fixés pour l’immigration nette et l’emploi des frontaliers ne débouche sur un examen de l’activation de la clause de sauvegarde que si les seuils fixés pour le chômage ou l’aide sociale sont également dépassés. Economiesuisse et l’UPS suggèrent également de modifier les al. 9 et 10 en ce qui concerne l’implication des partenaires sociaux cantonaux.
Une reformulation de l’art. 21b, al. 6, est également souhaitée par l’USAM en ce qui concerne les mesures de protection et de rééquilibrage. En outre, l’USAM exige que les partenaires sociaux cantonaux soient obligatoirement impliqués lorsque des mesures de protection régionales sont requises.
De son côté, l’USS propose différentes modifications concrètes de l’art. 21b (al. 1, 2, 6, 9 et 10). Lorsqu’un des seuils fixés est dépassé, un examen doit obligatoirement avoir lieu et mener prioritairement à l’adoption de mesures dans les domaines touchant à la conjoncture, au marché du travail et à la politique sociale.
En outre, la CVCI, GastroSuisse, Syna, Unia, Commerce Suisse, ISOLSUISSE, Operation Libero, scienceindustries, Swiss Textiles, transfair, Regio Basiliensis, la CCIF et AvenirSocial ont, eux aussi, suggéré des modifications de l’art. 21b.
Concernant l’exclusion de l’aide sociale (abrogation de l’art. 29a et nouvel art. 41c), la CdC, NW, BL et TI soutiennent expressément la nouvelle disposition dans l’intérêt d’une pratique uniforme. Les Verts, l’UDC et le PS rejettent expressément cette disposition. BL indique qu’une certaine incertitude subsiste en ce qui concerne l’aide sociale partielle pour les personnes exerçant une activité lucrative, mais qu’une augmentation des prestations pour cette catégorie de personnes peut être supposée. VD estime que l’al. 3 est pertinent. TI estime que même une dépendance partielle à l’aide sociale devrait interrompre le calcul du délai de référence. La CdC, NW et BL estiment que cette disposition exige une collaboration renforcée entre les autorités concernées (dans les domaines de l’aide sociale, des offices de placement et de la migration). NW précise qu’un citoyen de l’UE « actif » peut, malgré sa dépendance à l’aide sociale complémentaire, faire venir sa famille, ce qui augmente encore la dépendance à l’aide sociale. Le PS critique le fait que les périodes de six mois ou plus de dépendance totale de l’aide sociale ne soient pas prises en compte dans le calcul de la durée de séjour de cinq ans. L’UDC critique le fait que cette disposition ne couvre pas les domaines d’application les plus importants, à savoir les personnes ayant un droit de séjour permanent ou une autorisation d’établissement. De plus, une dépendance partielle à l’aide sociale d’un mois devrait déjà entraîner une interruption et un nouveau départ du délai de cinq ans. Operation Libero souligne que la clause d’exception qui vise à exclure les personnes sans activité lucrative au droit de séjour permanent (nouvel art. 7e ALCP) est formulée de manière potestative et invite le Conseil fédéral à mettre en œuvre le droit de séjour permanent sur la base du droit européen actuel et à n’appliquer cette disposition facultative qu’en cas d’évolution juridique financièrement insoutenable. Verein Bilaterale III Nein considère que cette modification élargit le droit à l’aide sociale pour