Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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tralisée) pour instaurer un contrôle concret de normes ou d’actes émanant de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral constitue une nouveauté dans l’ordre juridique suisse. Si l’instance de recours compétente juge les aides incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités judiciaires et administratives suisses compétentes tiennent compte de cette décision (à titre jurisprudentiel uniquement) lorsqu’elles se prononcent dans les cas d’espèce qui leur sont soumis. Cette obligation ne va pas au-delà de la prise en considération des précédents usuelles en Suisse.
Il découle de l’approche à deux piliers prévue à l’art. 4 et de la mise en œuvre par chaque partie sur son territoire des règles procédurales correspondantes que les états de fait déjà examinés sous l’angle de la législation en matière d’aides d’État ne peuvent pas être à nouveau examinés par l’autre partie. C’est également ce qui ressort de la documentation accompagnant le règlement relatif aux subventions étrangères84.
2.2.5.5 Aides existantes
L’art. 5 des deux accords sur les aides d’État et l’art. 15 de l’accord sur l’électricité prévoient une procédure distincte pour les aides existantes (cf. commentaire des art. 44 ss. et 56 de l’AP-LSAE au ch. 2.2.7). Les aides existantes ne sont pas soumises à la procédure de surveillance prévue à l’art. 4, par. 3, al. (b), des deux protocoles sur les aides d’État ou à l’art. 14, par. 3, al. (b), de l’accord sur l’électricité (par. 1). Comptent au nombre des aides existantes les régimes d’aides et les aides d’exécution ou aides ad hoc accordés avant l’entrée en vigueur des protocoles sur les aides d’État ou de l’accord sur l’électricité ainsi que pendant les cinq années suivant leur entrée en vigueur (par. 2), et qui demeurent applicables après leur entrée en vigueur. Les modifications de régimes d’aides ayant des incidences sur la compatibilité de l’aide avec le bon fonctionnement du marché intérieur sont considérées comme une aide nouvelle et sont soumises à la procédure de surveillance des aides prévue à l’art. 4, par. 3, al. (b), du protocole sur les aides d’État pertinent ou à l’art. 14, par. 3, al. (b), de l’accord sur l’électricité. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’examiner la compatibilité des aides d’État avant que le système de surveillance soit mis en place.
Le par. 3 prévoit que dans les douze mois suivant la mise en place du système de surveillance, l’autorité de surveillance acquiert une vue d’ensemble des régimes d’aides encore en vigueur dans les domaines couverts par l’accord. Elle procède à une évaluation temporaire (évaluation prima facie) de ces régimes à l’aune des critères figurant à l’art. 3 des protocoles sur les aides d’État, respectivement à l’art. 13 de l’accord sur l’électricité. Il a été expressément spécifié pendant les négociations que la vue d’ensemble qui sera établie n’aura pas à être partagée avec la Commission européenne, de manière à respecter l’indépendance de la surveillance des aides d’État suisse (approche à deux piliers). Seules les conséquences d’un développement juridique ou d’autres changements de circonstances sur l’examen permanent des régimes d’aides existants peuvent être discutées (cf. ch. 2.2.5.7).
84 Document de travail de la Commission (en anglais uniquement) Initial clarifications on the application of Article 4(1), Article 6 and Article 27(1) of Regulation (EU) 2022/2560 on foreign subsidies distorting the internal market, SWD(2024) 201 final, 26.7.2024 : « More generally, where certain positive effects on the internal market have been acknowledged under the EU State aid rules, such positive effects would likely be taken into account in the assessment under Regulation (EU) 2022/2560 ».