Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 110Fedlex · Rapport explicatif
les communications lors de l’évaluation des cas d’espèce, afin de garantir un niveau de surveillance et d’application équivalent, conformément à l’art. 4, par. 3, des protocoles sur les aides d’État, respectivement à l’art. 14, par. 3, de l’accord sur l’électricité. La Commission européenne est tenue d’indiquer au comité mixte les lignes directrices et les communications qu’elle juge pertinentes pour chaque accord. En vertu de l’art. 7, par. 2, al. (a), des deux protocoles sur les aides d’État et de l’art. 17, par. 2, al. (a), de l’accord sur l’électricité, la pertinence des lignes directrices et communications fait l’objet d’une consultation entre les parties. Les autorités de surveillance publient les lignes directrices et les communications qu’elles observent (cf. art. 6, par. 2, al. (d)).
Le par. 3, al. (a) et (b), précise les conditions institutionnelles et procédurales de l’équivalence du système de surveillance de la Suisse avec celui de l’UE. L’al. (a) prévoit la mise en place et le maintien d’une autorité de surveillance indépendante. Selon l’al. (b), la Suisse doit instaurer des procédures propres à garantir l’examen, par l’autorité de surveillance, de la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Cet examen comprend :
– l’annonce préalable des aides planifiées à l’autorité de surveillance (ch. (i) ; cf. art. 6 ss. AP-LSAE) ;
– l’évaluation, par l’autorité de surveillance, des aides annoncées et la capacité, pour l’autorité de surveillance, d’examiner les aides qui ne lui ont pas été annoncées (ch. (ii) ; cf. chap. 3 et 4 AP-LSAE) ;
– la contestation, devant l’autorité judiciaire compétente, des aides que l’autorité de surveillance estime être incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur (cf. chap. 5 AP-LSAE) ;
– la garantie de l’effet suspensif à compter du moment où l’acte est contestable (ch. (iii) ; cf. art. 39, al. 1, AP-LSAE), et
– la récupération, intérêts compris, des aides accordées qui sont jugées incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur (ch. (iv) ; cf. ch. 6 AP-LSAE).
Le par. 4 précise que le par. 3, al. (b), ch. (iii) (contestation) et (iv) (récupération) ne s’étend pas aux actes de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, conformément à l’ordre de compétences constitutionnel de la Suisse (cf. ch. 2.2.11.2 et art. 39, al. 2, AP-LSAE). Le par. 5 prévoit néanmoins que lorsque l’autorité de surveillance suisse ne peut contester devant le TF ou le TAF les aides accordées par l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral du fait de ses compétences limitées en vertu de l’ordre constitutionnel suisse, elle doit contester l’application de ces aides par d’autres autorités dans tous les cas d’espèce. En d’autres termes, l’autorité de surveillance suisse doit faire recours contre les aides d’exécution octroyées en application de régimes d’aides de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral qu’elle estime illicites. Dans le cadre de ces procédures de recours, le régime d’aides de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral devra aussi être examiné à titre préjudiciel (contrôle concret des normes ; cf. art. 37, al. 2, AP-LSAE). L’obligation d’avoir une autorité administrative (décen-