Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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des protocoles sur les aides d’État, respectivement à l’art. 13, par. 1, de l’accord sur l’électricité.

2.2.5.4 Systèmes de surveillance (approche à deux piliers)

L’art. 4 des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 14 de l’accord sur l’électricité contiennent les dispositions relatives aux systèmes de surveillance des parties.

Le par. 1 impose aux parties l’obligation de surveiller l’application des dispositions de droit international en matière d’aides d’État sur leur territoire aux fins des objectifs visés à l’art. 1. Pour la Suisse, cette surveillance doit être conforme à l’ordre de compétences constitutionnel (cf. ch. 2.2.11.1 s.).

Le par. 2 prévoit que l’UE met en œuvre ses obligations contractuelles en maintenant et en appliquant son système de surveillance des aides d’État conformément aux art. 93, 106, 107 et 108 TFUE et aux règles matérielles et procédurales générales et sectorielles en matière d’aides d’État. La section A, ch. 1, de l’annexe II des deux protocoles sur les aides d’État et de l’annexe IV de l’accord sur l’électricité dresse la liste des actes juridiques appliqués par l’UE en matière d’aides d’État ainsi que d’autres actes juridiques de l’UE en matière d’aides d’État spécifiques au secteur concerné.

Le par. 3 prévoit que la Suisse met en œuvre ses obligations en instaurant, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du protocole sur les aides d’État ou de l’accord sur l’électricité, puis en le maintenant, un système de surveillance des aides d’État qui, afin de garantir des conditions de concurrence uniformes dans les domaines du marché intérieur couverts par l’accord concerné, assure en tout temps un niveau de surveillance et d’application équivalent à celui de l’UE aux termes du par. 2.

Le système de surveillance des aides d’État englobe les procédures de surveillance des aides d’État ainsi que les règles en matière de transparence à mettre en œuvre au niveau national, les autorités de surveillance et judiciaires compétentes pour la surveillance au niveau national, ainsi que les dispositions matérielles en matière d’aides d’État directement applicables (en particulier l’art. 3 des protocoles sur les aides d’État et l’art. 13 de l’accord sur l’électricité). La section A, point 2, de l’annexe II des deux protocoles sur les aides d’État, respectivement de l’annexe IV de l’accord sur l’électricité, réitère l’exigence d’équivalence eu égard aux actes juridiques de l’UE énumérés dans cette section et le droit primaire de l’UE figurant à l’art. 4, par. 2. Cette obligation d’équivalence doit donc aussi être observée à la lumière de l’annexe II qui indique, à la section A, point 2, que la Suisse établit et maintient un système de contrôle équivalent à celui prévu par l’UE en application des actes incorporés à la section A, point 1. L’équivalence doit donc être comprise comme obligeant la Suisse à mettre en œuvre, en droit interne, une procédure de contrôle des aides permettant d’atteindre les mêmes résultats que ceux qui sont atteints dans l’UE par le biais du droit primaire indiqué au paragraphe 2 ainsi que les actes incorporés à l’annexe II, section A, point

1. En vertu de la section B de l’annexe II des deux protocoles sur les aides d’État et de l’annexe IV de l’accord sur l’électricité, l’autorité de surveillance suisse et les autorités judiciaires compétentes en Suisse doivent prendre en considération les lignes directrices et les communications contraignantes pour la Commission européenne s’agissant de son système de surveillance, ainsi que sa pratique. Sous réserve des dispositions des accords, elles suivent dans la mesure du possible les lignes directrices et