Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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nés et le respect des conditions qu’ils prévoient et, si nécessaire, d’engager une procédure spéciale a posteriori. Si les conditions prévues par l’acte juridique de l’UE correspondant ne sont pas remplies, l’aide aurait dû être annoncée et communiquée, de sorte que les conditions motivant une procédure spéciale sont réunies. En pratique, cela signifie que les aides sont certes exemptées de l’obligation d’annonce, de l’interdiction d’exécution à l’échelon fédéral (suspension) et de l’obligation de communication qui en découle au titre de l’art. 4, par. 3, des deux protocoles sur les aides d’État et de l’art. 14, par. 3, de l’accord sur l’électricité, mais qu’elles n’ont pas pour autant été déclarées compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui requiert au préalable un examen par l’autorité de surveillance compétente et un tribunal. Lorsqu’une aide satisfaisant aux conditions énoncées à la section C de l’annexe I des deux protocoles sur les aides d’État ou à l’annexe III de l’accord sur l’électricité est néanmoins notifiée à l’autorité de surveillance, cette dernière est tenue de confirmer la licéité de l’aide. La présomption de compatibilité prévue ici reflète la situation juridique au sein du système de l’UE, dans lequel le RGEC ne peut pas déployer les mêmes effets qu’une décision de la Commission validant une aide. La Commission ne pouvant pas déléguer aux États membres de l’UE sa compétence exclusive, inscrite dans les traités de l’UE, de détermination de la compatibilité d’une aide d’État, elle reste en mesure d’examiner l’application du RGEC par les États membres et, si nécessaire, de rendre sa propre décision sur la compatibilité d’une aide.
Le par. 5 prévoit une exception pour les aides accordées à des entreprises chargées de fournir des services d’intérêt économique général ou ayant le caractère d’un monopole fiscal. Les dispositions des accords, y compris des deux protocoles sur les aides d’État et de la partie sur les aides d’État de l’accord sur l’électricité, s’appliquent seulement pour autant qu’elles n’empêchent pas, en droit ou en fait, l’exécution de la tâche spéciale déléguée à ces entreprises. La disposition dérogatoire présuppose que l’évolution des échanges commerciaux n’est pas affectée dans une mesure contraire aux intérêts des parties à l’accord.
Le par. 6 prévoit que les deux protocoles sur les aides d’État et la partie III de l’accord sur l’électricité ne s’appliquent pas aux aides dont le montant est inférieur au seuil fixé à la section D de l’annexe I des deux protocoles ou à l’annexe III de l’accord sur l’électricité. La section D renvoie à la définition des aides de minimis prévue par le règlement de l’UE sur les aides de minimis. Toutefois, le montant de l’aide considéré, conformément aux dispositions de droit international, est celui octroyé à une entreprise unique pour des activités couvertes par l’accord en question. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans un domaine couvert par l’accord et dans un ou plusieurs autres domaines, seules les aides qui ont été accordées pour les activités couvertes par l’accord doivent être prises en compte dans le calcul du montant de minimis. Cela suppose que des moyens adéquats, comme la séparation des activités ou de la comptabilité, sont mis en place afin de garantir que les activités qui appartiennent aux domaines couverts par les accords ne sont pas soutenues pas des aides d’État accordées à des activités non couvertes par le champ d’application desdits accords. Les aides d’État satisfaisant aux conditions de l’art. 3, par. 6, en relation avec l’annexe I, section D, des protocoles sur les aides d’État ou de l’art. 13, par. 6, en relation avec l’annexe III, section D, de l’accord sur l’électricité, sont également considérées comme des aides qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions énoncées à l’art. 3, par. 1,