Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les parties à l’accord peuvent définir d’autres aides d’État ou d’autres catégories d’aides bénéficiant de l’exception légale ou discrétionnaire. La section A de l’annexe I des deux protocoles sur les aides d’État ainsi que l’annexe III de l’accord sur l’électricité dressent une liste de mesures sectorielles compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur au sens du par. 2 (exceptions légales). La section B de l’annexe I des deux protocoles sur les aides d’État ainsi que l’annexe III de l’accord sur l’électricité dressent quant à elles une liste des catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur au sens du par. 3 (exceptions discrétionnaires). Le par. 7 prévoit que le comité mixte peut adapter les sections A et B de l’accord pour lequel il est compétent. Cela signifie que le comité mixte peut inscrire dans l’annexe des dérogations légales et discrétionnaires qui diffèrent des autres exceptions prévues et du droit de l’UE. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 108, par. 2, al. 3, TFUE, qui permet au Conseil de l’UE de décider qu’une aide doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur en dérogation au reste de la législation en matière d’aides d’État.

Le par. 4 prévoit que les aides accordées dans le respect des conditions matérielles énoncées à la section C de l’annexe I des deux protocoles sur les aides d’État et à l’annexe III de l’accord sur l’électricité sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par le protocole ou l’accord. Les modalités procédurales figurant à la section C de chaque annexe et portant sur la surveillance et l’application des règles en matière d’aides d’État doivent quant à elles être satisfaites au regard du système de surveillance suisse et dans le respect des règles et procédures prévues par le protocole aux art. 4, par. 1 et 3, art. 5, art. 6, par. 1, et art. 7. C’est la raison pour laquelle, à la section C, les renvois se limitent respectivement aux chapitres I et III du RGEC dans l’annexe I du protocole sur les aides d’État à l’ATA, aux art. 1 à 6 de la décision de la Commission européenne relative à l’application de l’art. 106 TFUE82 dans l’annexe III à l’accord sur l’électricité, et à l’art. 9 du règlement (CE) no1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route83 dans l’annexe I du protocole sur les aides d’État à l’ATT. Il est tenu compte des règles procédurales de ces actes juridiques de l’UE dans la mesure où, conformément à l’annexe II des deux protocoles sur les aides d’État et à l’annexe IV de l’accord sur l’électricité, elles font partie du cadre de référence pour une mise en œuvre équivalente. La présomption de compatibilité d’une aide permet aux autorités de surveillance (de la Suisse et de l’UE) de continuer à examiner l’application des actes juridiques concer-

82 Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro C[2011] 9380), JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.

83 Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315 du 3.12.2007, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, JO L 354 du 23.12.2016, p. 22.