Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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existantes. Cet échange devrait en particulier porter sur des changements de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’évaluation de la compatibilité de régimes d’aides existants.
L’art. 8 des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 18 de l’accord sur l’électricité règlent les consultations entre les parties au sein du comité mixte idoine en lien avec la mise en œuvre des protocoles sur les aides d’État et de la partie III de l’accord sur l’électricité (par. 1). En cas de développements concernant des intérêts importants d’une partie susceptibles d’affecter le fonctionnement des protocoles sur les aides d’État ou de la partie III de l’accord sur l’électricité, le par. 2 prévoit que le comité mixte, à la demande d’une partie, se réunit dans les 30 jours à un niveau suffisamment élevé pour examiner la question.
Une déclaration commune prévoit en outre que la Suisse peut demander la tenue de consultations lorsque la Commission européenne octroie une aide financière qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou lignes de production de certains biens et affecte les échanges entre les parties dans un domaine couvert par l’accord. Cette déclaration vise à donner à la Suisse une possibilité de réagir à d’éventuelles mesures de politique industrielle de l’UE qui, selon elle, ne seraient pas couvertes par les dispositions de droit international en matière d’aides d’État.
2.2.5.8 Intégration des actes juridiques de l’UE dans les annexes relatives aux aides d’État
L’art. 9 des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 19 de l’accord sur l’électricité prévoient une disposition spécifique concernant l’intégration de nouveaux actes juridiques de l’UE en matière d’aides d’État. Concrètement, l’intégration de nouveaux actes juridiques de l’UE dans ce domaine s’effectue selon un mécanisme d’équivalence spécial (cf. art. 3, par. 4 et 6, et art. 4, par. 2 et 3, des protocoles sur les aides d’État, respectivement art. 13, par. 4 et 6, et art. 14, par. 2 et 3, de l’accord sur l’électricité), et non conformément à l’art. 5 des protocoles d’amendement institutionnels ou à l’art. 27 de l’accord sur l’électricité. Le fait que le système suisse de surveillance des aides d’État soit pour part mis en œuvre et pour part constitué de dispositions de droit international directement applicables explique en partie pourquoi une méthode d’intégration particulière est prévue pour les actes juridiques en matière d’aides d’État. La portée et le cadre juridique des renvois aux actes juridiques de l’UE sont précisés dans les dispositions auxquelles renvoient l’art. 9, al. 1, des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 19 de l’accord sur l’électricité. La procédure d’intégration concrète via le comité mixte reste inchangée (cf. ch. 2.1).
2.2.5.9 Dispositions finales
L’entrée en vigueur des deux protocoles sur les aides d’État est liée à l’entrée en vigueur de la partie du paquet Suisse-UE portant sur la stabilisation, comme indiqué à l’art. 10 desdits protocoles. Le libellé des dispositions de l’art. 11 des deux protocoles sur les aides d’État relatives à l’adaptation et à la résiliation des protocoles est identique à celui des dispositions correspondantes des deux protocoles institutionnels complétant les accords sur le transport aérien et les transports terrestres. Voir le commentaire correspondant (cf. ch. 2.1.6.6).