Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’art. 4 prévoit que tous les régimes d’aides existant en Suisse font l’objet d’un examen permanent par l’autorité de surveillance afin de vérifier leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché intérieur dans le respect des dispositions figurant aux par. 5 à 7. Si l’autorité de surveillance estime qu’un régime d’aides relevant du champ d’application de l’un des accords n’est pas ou plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle informe les autorités compétentes (dispensateurs) de l’obligation de se conformer au protocole sur les aides d’État idoine ou à la partie relative aux aides d’État de l’accord sur l’électricité (par. 5). Les autorités compétentes informent quant à elles l’autorité de surveillance de toute modification du régime d’aides en question ou de sa suppression. Lorsque l’autorité de surveillance considère que les mesures prises par les autorités compétentes sont propres à assurer la compatibilité du régime d’aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle publie les mesures concernées (par. 6). Si l’autorité de surveillance estime que le régime d’aides demeure incompatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle publie son avis et fait recours contre l’application du régime d’aides dans les cas d’espèce, conformément à l’art. 4, par. 3, al. (b), ch. (iii), et par. 5, des protocoles sur les aides d’État correspondants, ou conformément à l’art. 14, par. 3, al. (b), ch. (iii), et par. 5, de l’accord sur l’électricité (contrôle concret des normes).

2.2.5.6 Transparence

L’art. 6, par. 1, des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 16, par. 1, de l’accord sur l’électricité prévoient des exigences en matière de transparence eu égard aux aides d’État accordées sur le territoire des parties. Ces exigences reposent sur des règles matérielles et procédurales permettant de garantir un niveau de transparence équivalent à celui de l’UE en matière d’aides d’État dans les domaines couverts par le champ d’application des accords. Le par. 2 précise les critères déterminants de l’équivalence des règles en matière de transparence. Concrètement, les parties à l’accord veillent à publier les éléments suivants : a) les aides accordées ; b) les avis ou décisions de leur autorité de surveillance ; c) les décisions rendues par leurs autorités judiciaires compétentes concernant la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, et d) les lignes directrices et les communications observées par leur autorité de surveillance conformément à l’art. 7, par. 2, al. (a), des protocoles sur les aides d’État, ou à l’art. 17, par. 2, al. (a), de l’accord sur l’électricité.

2.2.5.7 Modalités de coopération et consultations

L’art. 7 des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 17 de l’accord sur l’électricité prévoient que les parties coopèrent et s’échangent des informations sur les aides d’État sous réserve de leur législation nationale et des ressources disponibles (par. 1). Les parties coopèrent et se consultent au sujet des lignes directrices et des communications pertinentes visées à l’annexe II, section B, des protocoles sur les aides d’État et à l’annexe IV, section B, de l’accord sur l’électricité (par. 2, al. (a)), afin d’assurer une mise en œuvre, une application et une interprétation uniformes des règles matérielles concernant les aides d’État ainsi que le développement harmonieux de ces règles. Les autorités de surveillance des parties conviennent en outre d’arrangements en vue d’un échange régulier d’informations pertinentes, notamment pour l’évaluation d’aides