Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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En cas de recours contre des actes cantonaux, les voies de droit se fondent sur la législation cantonale. La Confédération ne peut prescrire des voies de droit spécifiques aux cantons ni prévoir un recours direct devant un tribunal fédéral en faisant fi de la juridiction administrative cantonale. Elle pourrait certes permettre une voie de recours directe devant le TAF sur une base volontaire, mais cela soulèverait de sérieux problèmes constitutionnels. Selon l’art. 191b, al. 1, Cst., les cantons sont tenus d’instituer des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public. Cette obligation s’applique à tous les domaines dans lesquels les cantons sont chargés de l’application du droit. Il serait donc problématique du point de vue constitutionnel que les cantons renoncent à leur compétence juridictionnelle.
De plus, les autres acteurs ayant qualité pour faire recours (p. ex. des concurrents) peuvent également recourir contre une aide d’État. Contrairement à l’autorité de surveillance, ils doivent être en mesure d’invoquer toutes les infractions, y compris les infractions au droit cantonal. Il pourrait notamment s’agir de la violation de la base légale sur laquelle se fonde les aides d’État (en particulier les critères et modalités de l’octroi de l’aide) et de la violation des réglementations cantonales transversales en matière d’aides d’État (comme la LSu à l’échelon fédéral). L’instance de recours doit donc être en mesure d’examiner les aides d’État cantonales sous l’angle de leur compatibilité avec la législation fédérale, mais aussi de leur compatibilité avec la législation cantonale (garantie de l’accès au juge, art. 29a Cst.). L’existence d’une voie de recours directe devant le TAF impliquerait donc nécessairement l’une des deux variantes suivantes : (1) les motifs de recours devant le TAF (art. 49 PA90 en relation avec l’art. 47 LTAF91) devraient être étendus aux violations du droit cantonal ; (2) il faudrait prévoir une distinction des voies de recours en fonction des motifs de recours, à savoir qu’une infraction de la législation cantonale devrait être portée devant une autorité judiciaire cantonale, tandis qu’une infraction de la législation en matière d’aides d’État devrait être portée devant le TAF.
L’extension des motifs de recours devant le TAF à la violation du droit cantonal ne serait guère compatible avec l’autonomie des cantons (art. 47 Cst.), l’application et l’interprétation du droit cantonal étant fondamentalement de leur ressort92. Elle entraînerait en outre d’importants problèmes sur le plan pratique. Le TAF serait par exemple tenu d’examiner le respect des 26 ordres juridiques cantonaux différents. Cette option doit par conséquent être écartée.
Séparer les voies de droit ne constitue pas non plus une solution judicieuse, tant dans l’optique d’une protection juridique efficace qu’en raison de nombreux autres problèmes de mise en œuvre difficiles à résoudre. Pour les sujets de droit, il en résulterait un risque accru de perte de droits (saisine de la mauvaise instance de recours avec des délais de recours différents, exposé et justification des motifs de recours dans la mauvaise procédure de recours) ainsi que des coûts supérieurs en cas d’action en justice. Cette option n’est dès lors pas propre à la mise en place d’une procédure simple.
90 RS 172.021
91 RS 173.32
92 Cf. à ce sujet et au sujet des exceptions le message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale (FF 2001 4000), p. 4133.