Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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LSAE. Ces dernières prévoient par exemple un délai de recours uniforme pour l’autorité de surveillance, lequel est de 30 jours, et réglementent expressément les effets du recours (cf. art. 39 AP-LSAE).
2.2.6.5 Ordonnances et publications de l’autorité de la surveillance
Les questions techniques relatives à la surveillance des aides d’État sont réglées par voie d’ordonnance (p. ex. l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche [Org DEFR]93).
Le DEFR règle par voie d’ordonnance les éléments suivants :
– modalités en cas de modifications substantielles ;
– modalités relatives à la procédure d’annonce ;
– le formulaire utilisé pour les concurrents dans le cadre de l’art. 21 AP- LSAE ;
– détermination d’un taux d’intérêt applicable en cas de récupération des aides ;
– modalités de rapport sommaire ;
– modalités de publication des aides d’État et des avis dans une base de données.
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’élément suivant :
– tarif des émoluments pour les prestations de conseil.
L’ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises94 peut servir d’exemple d’ordonnance procédurale similaire.
Sous réserve de l’art. 3, al. 1 à 3, AP-LSAE, l’autorité de surveillance, respectivement l’autorité en matière de concurrence, est autonome eu égard aux détails de son organisation interne et à certaines publications, telles que des formulaires et des aide-mémoires pour l’annonce et l’évaluation d’aides d’État, ou des informations et des communications sur des questions formelles. Le Conseil fédéral approuvera en tous les cas le règlement interne, comme c’est le cas pour la COMCO aujourd’hui.
De son côté, en vertu du droit de l’UE95, la Commission européenne est habilitée à adopter des dispositions d’application (comparables aux ordonnances) concernant : (1) la forme, le contenu et les autres modalités des notifications, (2) la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels, (3) la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées par des tiers et leur évaluation par la Commission européenne, (4) les détails des délais et le calcul des délais et (5) le taux d’intérêt (cf. commentaire de l’art. 41, al. 2, AP-LSAE).
93 RS 172.216.1
94 RS 251.4
95 Cf. art. 22 du règlement UE 2015/1589.