Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.2.7 Commentaire des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance des aides d’État
Préambule
Pour édicter l’AP-LSAE, la Confédération peut s’appuyer, pour les aides d’État qu’elle-même octroie, sur sa compétence organisationnelle intrinsèque (art. 173, al. 2, Cst.) et, pour les aides d’État accordées par les cantons, sur les art. 95, al. 2, 1rephrase, 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst. ainsi que, à titre subsidiaire, sur les compétences sectorielles que lui confèrent les art. 87 et 92, al. 1, Cst. La base constitutionnelle est exposée de façon plus détaillée au ch. 2.2.11.1.
La LSAE, qui définit les modalités de la surveillance des aides d’État, met en œuvre les engagements contractés par la Suisse en vertu des deux protocoles sur les aides d’État et de la partie III de l’accord sur l’électricité (cf. ch. 2.2.5). La mise en œuvre de la surveillance des aides d’État dans les secteurs couverts par les engagements internationaux en matière d’aides d’État permet aux entreprises suisses de conserver ou d’obtenir l’accès aux secteurs du marché intérieur auxquels la Suisse participe. En outre, l’AP-LSAE doit contribuer à l’uniformisation du cadre économique suisse et à la protection de la concurrence. À la différence de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)96, elle se focalise concrètement sur la prévention des conséquences dommageables résultant des aides d’État.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
Al. 1
Le champ d’application matériel de l’AP-LSAE se limite aux aides d’État accordées à des entreprises pour des activités couvertes par le champ d’application d’un des trois accords bilatéraux relatifs au marché intérieur que la Suisse a conclus avec l’UE (cf. ch. 2.2.5.3). Ces trois accords couvrent les domaines des transports terrestres, du transport aérien et de l’électricité. Concrètement, l’AP-LSAE met en œuvre l’obligation inscrite à l’art. 4 des protocoles sur les aides d’État aux accords sur les transports terrestres et sur le transport aérien ainsi qu’à l’art. 14 de l’accord sur l’électricité97. L’approche « à deux piliers » est ainsi mise en œuvre dans le système suisse de surveillance des aides d’État : les règles de droit matériel directement applicable des dispositions de droit international en matière d’aides d’État correspondent dans une large mesure à la législation européenne en la matière98. La Suisse établit toutefois son propre système de surveillance des aides d’État, équivalent à celui de l’UE. Elle interprète et applique de manière uniforme les notions juridiques utilisées au sein de l’UE, dans la mesure où les dispositions de droit international ne dérogent pas au droit de l’UE (cf. ch. 2.2.5.3).
Le système de surveillance des aides d’État permettra de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises suisses et les entreprises de l’UE actives
96 RS 251
97 Art. 4, al. 1 et 3, en relation avec l’art. 1 des deux protocoles sur les aides d’État et art. 14, al. 1 et 3, en relation avec l’art. 11 de l’accord sur l’électricité.
98 En particulier les art. 93, 106, par. 2, 107, 108 et 109 TFUE et les actes juridiques de l’UE dans le domaine des aides d’État en général ou dans un secteur en particulier.