Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Enfin, il convient de souligner qu’une voie de recours directe devant le TAF ne peut être imposée aux cantons et relèverait donc de leur libre choix. Un système de recours cohérent devrait par conséquent tenir compte à la fois des cantons qui feraient usage de cette possibilité et de ceux qui ne le feraient pas. Enfin, le fonctionnement et la cohérence du système de recours seraient largement tributaires de la conception du droit cantonal. Dans l’AP-LSAE, le Conseil fédéral a par conséquent opté pour les voies de droit classiques via les tribunaux cantonaux, sachant qu’il n’est pas exclu que les cantons s’entendent par concordat pour instituer un tribunal commun.
2.2.6.3 Adéquation des moyens requis
La protection de la concurrence contre les distorsions pouvant résulter des aides d’État appelle une forme de surveillance qui doit être exercée par une autorité indépendante, comme dans l’UE. Par souci de proportionnalité, la surveillance des cas récurrents ou mineurs, qui ne devraient pas entraîner de distorsion significative de la concurrence, devrait être moins stricte. C’est ce que garantissent les réglementations sur les exemptions par catégorie et sur les aides de minimis (cf. ch. 2.2.4 et 2.2.5.3).
La supervision (non contraignante) doit être exercée par une autorité de surveillance fédérale, afin de garantir l’efficience de la procédure. En théorie, les tâches pourraient être effectuées par 27 autorités différentes au niveau des cantons et de la Confédération, mais vu le faible nombre de cas attendus (cf. ch. 2.2.10) et dans l’optique d’une pratique uniforme, cette solution serait extrêmement inefficiente, puisque l’expertise et le soutien administratif devraient être développés à chaque échelon.
Créer une autorité de surveillance distincte pour les trois secteurs concernés serait tout aussi inefficient. Il serait en outre impossible de garantir qu’une autorité de réglementation compétente existe pour chacun des secteurs (aviation, p. ex.). Enfin, cela compromettrait l’application uniforme de la législation sur les aides d’État et donc la sécurité juridique.
L’autorité de surveillance devant être autonome, cette tâche publique ne peut être remplie par l’administration centrale ni déléguée à une organisation ou à une personne de droit privé. Il est primordial que l’autorité de surveillance soit indépendante du Conseil fédéral, de l’administration fédérale et des cantons, puisque ces instances ont un intérêt à ce que leurs aides soient admissibles (cf. commentaire de l’art. 3, al. 2, AP- LSAE au ch. 2.2.7).
2.2.6.4 Mise en œuvre
L’avant-projet de loi prévoit diverses obligations en lien avec la surveillance des aides d’État qui concernent également les autorités cantonales souhaitant octroyer des aides, à savoir des obligations d’annonce, de communication, de notification et de rapport.
Les cantons peuvent instituer des instances d’examen préalable afin de prendre en charge l’annonce de projets des autorités cantonales et d’assumer, le cas échéant, une fonction de coordination pour d’autres obligations.
La procédure de recours contre les aides d’État cantonales est régie par le droit administratif cantonal, mais doit également respecter les dispositions procédurales de l’AP-