Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Critère de l’origine étatique des ressources

Pour être une aide d’État, une mesure de soutien doit pouvoir être imputée à l’État, autrement dit avoir été accordée par un organisme étatique ou une entité chargée d’exécuter des tâches publiques. Elle doit par ailleurs impliquer un recours direct ou indirect à des ressources étatiques. Le recours est direct si les fonds sont prélevés sur les avoirs du secteur public ou d’autres structures publiques ; il est indirect si l’État a la possibilité d’accéder aux fonds en question ou de les contrôler. Le transfert des ressources étatiques peut revêtir différentes formes, comme celle d’une contribution directe, d’un prêt, d’une garantie, d’une participation au capital d’une entreprise, d’une prestation en nature, d’une aide fiscale ou d’une remise de dette.

L’art. 1, al. 2, AP-LSAE distingue, à l’instar de l’art. 3 des protocoles sur les aides d’État et de l’art. 13 de l’accord sur l’électricité, entre les « aides accordées par l’État ou au moyen de ressources de l’État ». Ainsi que le reconnaissent la pratique et la jurisprudence de l’UE, ce « ou » a valeur de « et ». Il s’agit donc de deux conditions à remplir cumulativement. Selon le droit suisse, le terme « étatique » recouvre par défaut l’ensemble des organes assumant des tâches administratives publiques ou étatiques. Outre l’administration classique, sont également réputées « étatiques » les entités de droit privé qui assument des tâches publiques (ou étatiques) (cf. art. 2, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]99 et commentaire de l’art. 2, let. a, AP-LSAE). Lorsqu’une tâche étatique est déléguée à une entité privée, elle reste une tâche étatique, et l’État reste responsable de son exécution régulière et conforme au droit fondamental. La structure organisationnelle et la nature de l’organisme responsable ne sont ainsi pas déterminantes en la matière. Les deux éléments caractéristiques ont néanmoins été repris pour s’assurer d’englober tous les cas de figure possibles et éviter de s’écarter des dispositions de droit matériel.

Les avantages monnayables, tels que les prestations pécuniaires à fonds perdu, les conditions préférentielles consenties lors de prêts, les prestations en nature et les services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses ou encore les compensations destinées à atténuer ou à compenser les charges financières au sens de la LSu peuvent constituer des aides d’État. L’avantage que confère une aide d’État comprend toutes les formes possibles d’allégement des charges et, à ce titre, il convient de l’interpréter de façon encore plus large100. Une aide d’État peut par ailleurs, à l’instar d’une subvention, faciliter l’exécution d’une tâche choisie par le bénéficiaire, ou compenser des charges résultant de tâches publiques. Contrairement à ce qui en est pour les subventions, il ne s’agit pas là d’une caractéristique essentielle de l’aide d’État. Quand l’aide prend la forme d’une subvention, les (possibles) effets sur la concurrence ne jouent en revanche aucun rôle.

99 RS 172.010

100 Cf. p. ex. Stephan Breitenmoser / Alain Bai, Europarechtlicher Rahmen für schweizerische Subventionen, in : Annuaire suisse de droit européen, 2e partie : Articles de fond, 2023, pp. 395-415, ici 400 s. ; arrêt C-387/92 du 15 mars 1994 Banco de Crédito Industrial SA / Ayuntamiento de Valencia, ch. 12 ss.