Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Al. 3

L’art. 3, par. 6, des protocoles sur les aides d’État et l’art. 13, par. 6, de l’accord sur l’électricité prévoient des dérogations. Les dispositions en matière d’aides d’État ne s’appliquent par exemple pas aux aides dont la valeur totale n’atteint pas le seuil de minimis102. Les règlements de l’UE103 concernant l’exemption des aides de faible montant définissent des mesures d’aide mineures exemptées de la surveillance des aides d’État (« aides de minimis »). Étant donné leur faible montant, on part du principe qu’elles n’ont pas d’incidence sur la concurrence ou le commerce bilatéral. Ces mesures ne remplissent dès lors pas non plus tous les critères nécessaires pour être qualifiées d’aides d’État (art. 3, par. 1, des protocoles sur les aides d’État et art. 13, par. 1, de l’accord sur l’électricité). L’art. 3, par. 6, des protocoles sur les aides d’État et l’art. 13, par. 6, de l’accord sur l’électricité excluent entièrement les aides de minimis du champ d’application des protocoles sur les aides d’État et de la partie III de l’accord sur l’électricité. Les aides de minimis sont donc également exclues par l’al. 3 du champ d’application de l’AP-LSAE. Le seuil fixé pour ce type d’aides d’État est actuellement104 de 300 000 euros par entreprise sur trois ans, avec des variations dans certains secteurs. Conformément aux protocoles sur les aides d’État et à la partie III de l’accord sur l’électricité, le montant de l’aide accordée est calculé sur la base de la somme versée à une entreprise donnée pour des activités couvertes par l’accord concerné (cf. ch. 2.2.5.3). Pour vérifier si le seuil de minimis est atteint, le montant en francs doit être converti en euros, en appliquant le taux de change en vigueur le jour où l’aide est octroyée.

Art. 2 Définitions

Les définitions figurant dans cet article visent à faciliter la compréhension de la loi. Certaines ont été reprises telles quelles de la législation européenne, d’autres ont été modifiées afin de respecter la terminologie juridique usuelle et permettre une meilleure intégration dans l’ordre juridique helvétique, mais aussi pour tenir compte des spécificités du système suisse de surveillance des aides d’État par rapport à celui de l’UE. Ces choix terminologiques n’entraînent pas de divergence par rapport au droit matériel des aides d’État, d’autant que l’AP-LSAE règle uniquement la procédure de surveillance des aides d’État. Pour l’interprétation des différents termes, compte tenu de l’engagement pris par la Suisse de mettre en place un système de surveillance équivalent à celui de l’UE, il importe de tenir compte non seulement du droit matériel des aides d’État, mais également de la jurisprudence et de la pratique de l’UE.

102 Cf. art. 3, par. 6, en relation avec l’annexe I, section C, des protocoles sur les aides d’État et art. 13, par. 6, en relation avec l’annexe III, section C, de l’accord sur l’électricité ainsi que les ch. 2.2.5.3 et 2.2.4.

103 Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.

104 Nouvelle version du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, en vigueur depuis le 1er janvier 2024.