Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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autorités décentralisées de tout niveau étatique ainsi qu’aux personnes ou organisations auxquelles ont été confiées des tâches publiques (pour la Confédération, cf. art. 2 LOGA). La notion d’autorité au sens de l’art. 2, let. a, AP-LSAE, est à interpréter d’un point de vue fonctionnel, à l’instar de la notion d’autorité dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (cf. art. 1, al. 2, PA).

Ne sont pas considérés comme des dispensateurs le peuple et les cantons, qui pourraient théoriquement accorder une aide d’État dans le cadre d’une initiative populaire. En pratique, de telles aides ne sont toutefois guère envisageables.

Let. b

Les bénéficiaires peuvent être une ou plusieurs entreprises auxquelles une aide est accordée ou auxquelles il est prévu d’accorder une aide. Le lien avec le marché doit être admis lorsque l’activité ne relève pas exclusivement de la puissance publique et qu’elle peut en principe également être exercée par une entreprise privée. Les indices à cet égard sont notamment le caractère payant de l’activité et la possibilité de réaliser un bénéfice ; toutefois, ces deux éléments ne sont pas obligatoires105.

Les entités sans personnalité juridique propre (comme les sociétés simples) ainsi que les collectivités et institutions publiques (pour la Confédération, cf. art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]106) et leurs régies peuvent être considérées comme des entreprises au sens de la législation sur les aides d’État dès lors qu’elles exercent une activité économique.

Let. c

Les régimes d’aides sont un instrument pouvant faciliter la surveillance des aides d’État tant pour les dispensateurs que pour l’autorité de surveillance. Dès lors que les critères d’octroi sont définis de manière très claire et sur un plan général et abstrait dans un régime d’aides, il n’est pas nécessaire d’annoncer et d’examiner séparément chaque aide individuelle fondée sur ce régime (aide d’exécution), qu’elle prenne la forme d’un acte juridique ou, à titre exceptionnel, d’un acte matériel.

Les régimes d’aides constituent le pendant des aides individuelles, qui comprennent les aides ad hoc et les aides d’exécution (cf. commentaire de l’art. 2, let. d, AP-LSAE). On peut distinguer deux catégories de régimes d’aide, ce que reflètent les deux chiffres énumérés sous la let. c.

Régimes d’aides généraux (ch. 1)

Les régimes d’aides généraux sont des actes normatifs sur la base desquels un dispensateur peut accorder des aides d’exécution et qui présentent les trois caractéristiques suivantes107:

- Une disposition (légale) doit définir les éléments essentiels de l’aide et permettre l’octroi d’aides d’exécution.

105CJUE, arrêt du 18 juin 1998 C-35/96 Commission contre Italie, pt 36 ; TUE, arrêt du

4 mars 2003 T-319/99 FENIN, pt 36 ; Arhold, Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, 4eéd., 2022, no498 ad art. 107 TFUE.

106 RS 172.010.1

107 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 14 février 2019 T-131 Belgique contre Commission, pt 86 ss.