Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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– L’aide doit être octroyée pour une période indéterminée ou pour un montant indéterminé.

À la différence du régime d’aides général, le régime d’aides individuel a pour vocation de soutenir non pas une catégorie générale et abstraite de bénéficiaires, mais un ou plusieurs bénéficiaires clairement désignés. Il doit par ailleurs prévoir que le dispensateur précise, au moment de l’octroi d’une aide (d’exécution), la durée ou le montant de celle-ci. Cette exigence est ce qui distingue le régime d’aides individuel de l’aide ad hoc sous forme d’acte normatif. L’aide ad hoc se caractérise également par son octroi unique.

Les dispensateurs qui envisagent d’adopter un régime d’aides individuel doivent garder à l’esprit que les actes normatifs de circonstance sont par principe exclus. Il est néanmoins possible que des actes formulés de manière générale et abstraite contiennent des dispositions de portée individuelle et concrète110. L’avenir dira si le régime d’aides individuel est appelé à être régulièrement utilisé dans le système suisse.

Let. d

Une aide individuelle est une aide d’État accordée à un bénéficiaire déterminé, que ce soit sous la forme d’une aide d’exécution ou d’une aide ad hoc. Il s’agit donc d’un terme générique servant en particulier à opérer une délimitation par rapport au régime d’aides. Là où une différenciation est nécessaire entre les deux sous-catégories, la loi utilise les termes « aide d’exécution » et « aide ad hoc ».

La définition donnée de cette notion dans le droit suisse diffère légèrement de celle figurant à l’art. 1, let. e, du règlement (UE) 2015/1589, qui ne prend en considération que les aides accordées sur la base d’un régime d’aides qui doivent être notifiées (plutôt que l’ensemble des aides d’État). Elle correspond en revanche sur le fond à la définition donnée à l’art. 2, par. 14, du règlement (UE) no651/2014. Une définition plus large est plus adaptée dans le cas de l’AP-LSAE car elle permet une prise en compte unifiée de toutes les catégories pertinentes d’aides d’État.

Let. e

La notion d’aide d’exécution est spécifique au système suisse de surveillance des aides d’État. Le droit de l’UE utilise pour sa part uniquement le terme « aide »111 pour désigner cette catégorie d’aides. L’aide d’exécution se distingue du régime d’aides et de l’aide ad hoc. Il s’agit d’une aide individuelle octroyée sur la base d’un régime d’aides à un bénéficiaire nommément désigné par le biais d’un acte juridique ou, à titre exceptionnel, d’un acte matériel. L’acte juridique peut prendre la forme d’une décision formelle ou d’un contrat de droit public. Les aides d’exécution n’ont pas besoin d’être annoncées dès lors que le régime d’aides sur lequel elles se fondent a déjà fait l’objet d’une appréciation (cf. art. 7, let. a, AP-LSAE).

110 Cf. Office fédéral de la justice, Guide de législation, 5e éd., Berne 2025, ch. 565.

111 Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines caté- gories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 2, ch. 14, ii.