Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Le tableau ci-après présente les principales différences entre la terminologie suisse et celle de l’UE.

Tableau 2.2.7 (1) : Équivalences terminologiques entre l’AP-LSAE et la législa-

tion de l’UE sur les aides d’État Législation de l’UE sur les AP-LSAE aides d’État

Aide non annoncée ou non commu-

Aide illégale

niquée

Application d’un régime

Aide d’exécution

d’aides ; aide individuelle

Examen simplifié Examen préliminaire

Examen approfondi Procédure formelle d’examen

Plainte au sens de l’art. 24,

Dénonciation au sens de l’art. 28

par. 2, du règlement (UE)

AP-LSAE

2015/1589

Modifications au sens de l’art. 47,

Mesures utiles

al. 1, AP-LSAE

Obligation d’annonce au sens de

Obligation de notification

l’art. 6 AP-LSAE

Let. a

Le terme dispensateur désigne toute autorité qui prépare l’octroi d’une aide, accorde une aide, ou élabore ou adopte un régime d’aides. La notion est large et ne comprend donc pas uniquement les autorités qui octroient l’aide à l’issue de la procédure. Elle recouvre au contraire toutes les autorités responsables d’une partie du processus d’élaboration et d’octroi d’une aide. Il s’ensuit par exemple que, lors de l’adoption d’un nouveau régime d’aides ou d’une aide ad hoc sous la forme d’un acte normatif, plusieurs organismes publics (selon l’organisation en vigueur) peuvent, dans certaines circonstances, tenir lieu simultanément ou successivement de dispensateur. Un acte normatif peut ainsi être élaboré par l’administration, avant d’être adopté par le Parlement. Dans ce cas, l’obligation d’annonce incombe à l’administration, tandis que l’obligation de communication est en principe du ressort de l’organe compétent au sein du Parlement.

Le champ d’application de la LSAE s’étend, sur le plan personnel, à toutes les autorités ou unités administratives qui élaborent, adoptent ou octroient une aide au sens de l’art. 1. al. 2, AP-LSAE. Étant donné que seules les aides octroyées par l’État ou au moyen de ressources d’État sont couvertes par le champ d’application, seules les autorités étatiques peuvent tenir lieu de dispensateur. Ce terme recouvre l’ensemble des autorités fédérales, cantonales et communales. La LSAE s’applique également aux