Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Le tableau ci-après présente les principales différences entre la terminologie suisse et celle de l’UE.
Tableau 2.2.7 (1) : Équivalences terminologiques entre l’AP-LSAE et la législa-
tion de l’UE sur les aides d’État Législation de l’UE sur les AP-LSAE aides d’État
Aide non annoncée ou non commu-
Aide illégale
niquée
Application d’un régime
Aide d’exécution
d’aides ; aide individuelle
Examen simplifié Examen préliminaire
Examen approfondi Procédure formelle d’examen
Plainte au sens de l’art. 24,
Dénonciation au sens de l’art. 28
par. 2, du règlement (UE)
AP-LSAE
2015/1589
Modifications au sens de l’art. 47,
Mesures utiles
al. 1, AP-LSAE
Obligation d’annonce au sens de
Obligation de notification
l’art. 6 AP-LSAE
Let. a
Le terme dispensateur désigne toute autorité qui prépare l’octroi d’une aide, accorde une aide, ou élabore ou adopte un régime d’aides. La notion est large et ne comprend donc pas uniquement les autorités qui octroient l’aide à l’issue de la procédure. Elle recouvre au contraire toutes les autorités responsables d’une partie du processus d’élaboration et d’octroi d’une aide. Il s’ensuit par exemple que, lors de l’adoption d’un nouveau régime d’aides ou d’une aide ad hoc sous la forme d’un acte normatif, plusieurs organismes publics (selon l’organisation en vigueur) peuvent, dans certaines circonstances, tenir lieu simultanément ou successivement de dispensateur. Un acte normatif peut ainsi être élaboré par l’administration, avant d’être adopté par le Parlement. Dans ce cas, l’obligation d’annonce incombe à l’administration, tandis que l’obligation de communication est en principe du ressort de l’organe compétent au sein du Parlement.
Le champ d’application de la LSAE s’étend, sur le plan personnel, à toutes les autorités ou unités administratives qui élaborent, adoptent ou octroient une aide au sens de l’art. 1. al. 2, AP-LSAE. Étant donné que seules les aides octroyées par l’État ou au moyen de ressources d’État sont couvertes par le champ d’application, seules les autorités étatiques peuvent tenir lieu de dispensateur. Ce terme recouvre l’ensemble des autorités fédérales, cantonales et communales. La LSAE s’applique également aux