Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Let. f
Les aides ad hoc sont des aides individuelles qui ne se fondent pas sur un régime d’aides. Elles ont un caractère individuel et concret. Elles peuvent être octroyées sous la forme d’une décision formelle, d’un contrat de droit public ou, à titre exceptionnel, d’un acte matériel. Les aides ad hoc se fondent sur un acte normatif qui ménage une marge de manœuvre au dispensateur et qui, à ce titre, ne constitue pas un régime d’aides. Dans des situations bien particulières, il est également possible de s’appuyer directement sur des compétences constitutionnelles (pour la Confédération, cf. art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst.).
La différence entre une aide d’exécution et une aide ad hoc sous forme de décision tient à leur base juridique respective. Dès lors que celle-ci est formulée d’une manière qui prive le dispensateur de marge de manœuvre concernant le montant, les caractéristiques ou les conditions des aides, on est en présence d’un régime d’aides. Les aides individuelles s’appuyant sur une telle base juridique doivent être considérées comme des aides d’exécution. Sont toutefois également envisageables des régimes d’aides individuels prévoyant l’octroi d’aides à un ou plusieurs bénéficiaires, pour une période indéterminée ou pour un montant indéterminé, sans que les aides soient liées à un projet spécifique. Dès lors que la base légale d’une aide ne remplit pas tous les critères définitoires du régime d’aides, les aides individuelles qui se fondent sur elle doivent être considérées comme des aides ad hoc (prenant en principe la forme de décisions).
Enfin, on ne peut pas entièrement exclure que des aides ad hoc soient octroyées sous la forme d’un acte normatif. Ce cas de figure devrait toutefois rester l’exception. La différence entre une aide ad hoc sous la forme d’un acte normatif et un régime d’aides individuel est que la première se traduit concrètement par l’octroi d’une aide à une (ou plusieurs) entreprise(s), tandis que le second sert de base légale à l’octroi d’une aide, mais n’en accorde pas directement. Les aides ad hoc sous forme d’actes normatifs sont toutefois aussi des dispositions de nature individuelle et concrète. La différence entre les deux formes d’aide n’est pas très marquée. Parmi les aides ad hoc sous forme d’actes normatifs, on trouve par exemple des remises d’impôt ou des remises de dette ponctuelles, ou encore des dérogations accordées à certains bénéficiaires. Autant les aides ad hoc sous forme d’actes normatifs que les régimes d’aides individuels sont rares en Suisse, car ils ne correspondent pas à la pratique législative usuelle.
Let. g
Les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux se réfèrent aux trois accords cités à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE. Elles comprennent les dispositions du protocole sur les aides d’État à l’ATA, du protocole sur les aides d’État à l’ATT [ainsi que de la partie III de l’accord sur l’électricité].
Let. h
Il convient d’abord de relever que la définition donnée ici n’est pas une disposition matérielle. La question de la licéité d’une aide est réglée dans les protocoles sur les aides d’État, qui utilisent la formulation « (in)compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur ». Il est simplement fait référence ici aux dispositions pertinentes dans les protocoles sur les aides d’État et l’accord sur l’électricité, et le qualificatif « licite » est introduit pour éviter d’avoir à utiliser la formulation complète.