Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 4
La LCart n’est applicable aux procédures de l’autorité de surveillance que dans le cadre du renvoi figurant à l’al. 4. La COMCO étant appelée à reprendre les tâches de l’autorité de surveillance, les dispositions régissant l’organisation des autorités, à savoir les art. 18 à 25 LCart, s’appliquent à l’autorité de surveillance. L’entraide administrative est également régie par la LCart (art. 41 LCart). Par ailleurs, l’autorité de surveillance est soumise au devoir d’informer inscrit à l’art. 49 LCart, dans la mesure où les règles en matière de transparence de l’AP-LSAE n’y satisfont pas déjà.
Les dispositions susmentionnées de la LCart ne s’appliquent que dans la mesure où l’AP-LSAE ne prévoit pas de dérogations en la matière. L’al. 1, par exemple, constitue une exception à l’autonomie organisationnelle de la COMCO inscrite à l’art 19, al. 1, LCart, qui prévoit que la commission compose elle-même ses chambres.
Art. 4 Tâches de l’autorité de surveillance
Les tâches de l’autorité de surveillance sont présentées de façon succincte dans cet article et réglementées de manière détaillée dans les articles pertinents :
– Conseil : l’autorité de surveillance conseille les dispensateurs de manière informelle avant le début d’une procédure d’examen au sens des art. 13 ss. AP-LSAE. Ces prestations de conseil visent à clarifier tôt dans le processus le statut des aides devant être octroyées (cf. art. 5 AP-LSAE). Elles doivent par ailleurs permettre aux dispensateurs d’obtenir le plus tôt possible des réponses à leurs questions juridiques auprès de l’autorité de surveillance. Cela facilite la mise au point des aides pour les dispensateurs, et leur évite des démarches administratives superflues.
– Examen de la licéité des aides et remise d’avis : l’autorité de surveillance est tenue d’examiner les aides prévues à tous les niveaux de l’État (Confédération, cantons et communes). Concrètement, elle vérifie d’abord si les aides prévues présentent toutes les caractéristiques d’une aide d’État ; si tel est le cas, elle s’assure de leur licéité. À l’issue de cet examen, elle remet un avis non contraignant.
– Recours : si l’autorité de surveillance considère comme illicite une décision ou un acte normatif édicté par un dispensateur, elle est en principe tenue de faire recours. Cette obligation a pour but d’assurer que l’autorité de surveillance puisse agir efficacement contre les aides présumées illicites, et imposer le respect des dispositions légales pertinentes. Pour parvenir à l’équivalence des systèmes de surveillance exigée par les traités internationaux, il faut que l’autorité de surveillance puisse également recourir contre les aides illicites accordées par les autres unités administratives de la Confédération.
– Conduite de procédures spéciales : lorsqu’un dispensateur ne respecte pas son obligation d’annonce ou de communication, l’autorité de surveillance peut, dès qu’elle en a connaissance, examiner l’aide concernée dans le cadre de la procédure spéciale prévue au chapitre 4 et, lorsque c’est nécessaire, déposer un recours.