Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La possibilité donnée aux concurrents de prendre part à la procédure d’examen menée par l’autorité de surveillance ne signifie pas qu’ils jouissent des mêmes droits que le dispensateur ou le bénéficiaire dans la procédure. Selon l’AP-LSAE, les concurrents ont tout de même le droit de se prononcer par écrit après l’ouverture d’un examen approfondi. À cette occasion, ils peuvent se prononcer aussi bien sur des questions juridiques que sur des éléments de fait liés à l’aide examinée. C’est entre autres à cet effet que la communication relative à l’ouverture d’une procédure d’examen approfondi est publiée. La publication contient un résumé des principaux points de fait et de droit, et une appréciation provisoire, par l’autorité de surveillance, de l’aide prévue (cf. art. 16, al. 2, AP-LSAE). Les concurrents peuvent ainsi se prononcer en connaissance de cause, en utilisant un formulaire comparable à celui prévu par le droit de l’UE sur les aides d’État. La forme et le contenu de ce formulaire seront précisés par le Conseil fédéral dans une ordonnance.

En outre, l’autorité de surveillance peut inviter les concurrents à un nouvel échange d’écritures et leur donner par exemple la possibilité de réagir aux écrits du dispensateur et du bénéficiaire. Il appartient à l’autorité de surveillance de décider si un nouvel échange d’écritures est indiqué et, le cas échéant, de fixer un délai approprié.

Dans certaines circonstances, les concurrents peuvent avoir d’autres droits que celui de se prononcer prévu par la législation spéciale. Ils peuvent en effet exercer les autres droits procéduraux applicables dans la procédure menée par le dispensateur et, le cas échéant, dans la procédure de recours. En particulier, ils peuvent demander au dispensateur, lorsqu’il accorde une aide, de leur notifier sa décision d’octroi de l’aide, afin de pouvoir déposer un recours auprès de l’instance de recours compétente. Le droit de prendre part à la procédure et de demander la notification d’une décision découle du droit procédural applicable (pour la Confédération : art. 6 en relation avec l’art. 48 PA) ou de la garantie minimale prévue par l’art. 89, al. 1, en relation avec l’art. 111, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)131. S’agissant de la qualité de partie requise à cette fin, il est renvoyé aux explications relatives au droit de recours des concurrents dans le commentaire de l’art. 39 AP-LSAE.

Art. 22 Droits et obligations des dispensateurs et des bénéficiaires

Les dispensateurs et les bénéficiaires doivent fournir à l’autorité de surveillance l’ensemble des renseignements, des informations et des documents dont celle-ci a besoin pour déterminer si l’aide annoncée est compatible avec les dispositions en matière d’aides d’État132. Si l’autorité de surveillance est tenue de procéder d’office à la constatation des faits, elle est tributaire du concours apporté par le dispensateur et, dans certains cas, par le bénéficiaire. Les dispensateurs ont, en plus de l’obligation de collaboration décrite ci-dessus, des obligations d’annonce et de communication.

Les dispensateurs et les bénéficiaires n’ont pas le droit de refuser de fournir un renseignement. Cela étant, l’autorité de surveillance ne dispose d’aucun moyen de contrainte direct pour faire respecter l’obligation de collaboration. Si un dispensateur ou un bénéficiaire ne remplit pas son obligation, ils augmentent le risque que l’autorité de surveillance conclue, dans son avis, à l’illicéité de l’aide examinée.

131 RS 173.110

132 Cf. art. 7 du règlement (UE) 2015/1589.