Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 19 Révocation d’un avis

Al. 1

L’autorité de surveillance peut révoquer un avis qui s’est révélé erroné lorsque la rectification revêt une grande importance pour l’application future du droit. Ce peut être le cas lorsque des questions de principe sont en jeu ou lorsqu’il faut s’attendre à un grand nombre de cas similaires. Un avis peut notamment être erroné s’il s’avère par la suite que l’autorité de surveillance s’est appuyée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits ou sur une application incorrecte du droit. Une révocation n’est en revanche pas nécessaire en cas de modification de la situation matérielle ou juridique, car l’avis ne crée ni droit ni obligation. L’évolution de la situation matérielle ou juridique peut cependant avoir une incidence sur l’obligation de recours de l’autorité de surveillance.

L’autorité de surveillance doit alors procéder à une pesée des intérêts comparable à celle qui est usuelle pour révoquer une décision128. Une révocation n’est possible que si l’intérêt à une application correcte du droit objectif l’emporte sur l’intérêt à la sécurité du droit et à la protection de la confiance. Si l’irrégularité de l’avis est due à des informations incorrectes du dispensateur ou du bénéficiaire au sujet des éléments constitutifs de l’aide, la révocation est en principe possible. Il convient de relever que l’avis, bien que non contraignant, a une influence sur la décision du dispensateur.

Si l’irrégularité de l’avis est révélée lors d’une procédure judiciaire ayant pour objet l’aide visée par l’avis, une révocation n’est pas nécessaire : l’avis non contraignant de l’autorité de surveillance est en effet supplanté par le jugement contraignant du tribunal. L’art. 51 AP-LSAE prévoit en outre la publication de ce jugement dans la base de données de l’autorité de surveillance, ce qui offre un gage de transparence. L’autorité de surveillance doit veiller à tenir sa base de données à jour et à mettre en évidence les avis qui ont été contredits par un jugement, par exemple en ajoutant, en regard de ces avis, un renvoi au jugement correspondant.

Al. 2

Avant de pouvoir révoquer un avis selon l’art. 15 AP-LSAE, l’autorité de surveillance doit procéder à un examen approfondi129. Dans l’avis rendu à l’issue d’un examen simplifié, seules deux conclusions sont possibles : soit que l’aide prévue ne constitue pas une aide d’État, soit que l’aide prévue est licite. Si, au terme de l’examen approfondi, l’autorité de surveillance arrive une nouvelle fois à la conclusion que l’aide annoncée ne présente pas les caractéristiques d’une aide d’État ou qu’elle est licite, l’avis rendu à l’issue de l’examen simplifié est supplanté par celui rendu à l’issue de l’examen approfondi. Cela étant, comme le premier avis est confirmé par le second, il n’y a pas révocation. Si l’autorité de surveillance conclut à l’illicéité de l’aide au terme de l’examen approfondi, elle révoque son avis initial en publiant l’avis issu de l’examen approfondi.

128 Cf. p. ex. ATF 143 II 1 consid. 5 ; 141 IV 55 consid. 3.4.2 ; 137 I 69 consid. 2.3.

129 Cf. art. 11 du règlement (UE) 2015/1589.