Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Al. 3

Avant de révoquer un avis, l’autorité de surveillance doit donner au dispensateur et au bénéficiaire la possibilité de se prononcer. Cette obligation tombe si, avant la révocation selon l’art. 19, al. 2, AP-LSAE, l’autorité de surveillance a procédé à un examen approfondi au cours duquel le dispensateur et le bénéficiaire ont pu se prononcer, comme le prévoit l’art. 22, al. 2, AP-LSAE.

Art. 20 Délais

Al. 1

L’autorité de surveillance a deux mois pour effectuer l’examen simplifié. Le délai commence à courir dès qu’elle a accusé réception de l’annonce selon l’art. 11 AP-LSAE. Le calcul des délais d’examen est régi par l’art. 53 AP-LSAE.

Al. 2

L’autorité de surveillance a douze mois pour effectuer l’examen approfondi. Ce délai est plus court que celui prévu par l’UE (dix-huit mois) parce que, en Suisse, l’examen approfondi peut être suivi d’une procédure judiciaire, laquelle a pour effet d’allonger la durée totale de la procédure (autrement dit reporter le moment de la décision).

Al. 3

La durée de l’examen simplifié et celle de l’examen approfondi, respectivement deux et douze mois, peut être allongée en accord avec le dispensateur qui a annoncé l’aide. Une prolongation peut être dans l’intérêt du dispensateur dans la mesure où elle permet d’éviter une procédure de recours.

Art. 21 Droits des concurrents

Comme l’autorité de surveillance rend non pas des décisions formelles, mais des avis non contraignants, la procédure de surveillance des aides d’État n’est pas une pprocédure débouchant sur une décision. Il s’ensuit que les concurrents du bénéficiaire (et les autres tiers) n’ont pas qualité de parties selon l’art. 6 PA et, partant, que les droits usuels des parties, comme le droit d’être entendu, ne s’appliquent pas. Les droits procéduraux des concurrents dans la procédure d’examen découlent uniquement de l’AP- LSAE. Selon l’AP-LSAE, les tiers ne participent en principe pas à la procédure d’examen. Concrètement, ils n’ont pas qualité de parties et n’ont donc pas le droit de consulter les dossiers. Cela s’explique par le fait que, dans de nombreux cas, la participation des tiers à l’éclaircissement des éléments de fait lors d’une procédure d’examen revêt une importance bien moindre que dans d’autres domaines juridiques, étant donné que l’autorité de surveillance peut s’appuyer dans une large mesure sur les travaux préparatoires du dispensateur pour établir les faits. Les concurrents font exception à ce principe. Ils ont en effet le droit de se prononcer par écrit dans la procédure d’examen menée par l’autorité de surveillance.

Par le terme « concurrents » figurant à l’art. 21 AP-LSAE, il faut comprendre tous les vendeurs qui, en offrant leur biens et services aux acheteurs, sont en concurrence avec d’autres vendeurs (auxquels il est prévu d’accorder des aides)130.

130 Cf. Bernhard Waldmann, in : Marcel Alexander Niggli, et al. (éd.), Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2018, no 23 ad art. 89, note 171.