Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 148Fedlex · Rapport explicatif
Dans l’ordre normal des choses, le dispensateur n’accorde l’aide prévue qu’après la conclusion de l’examen par un avis positif de l’autorité de surveillance. Dans un tel cas, l’obligation de communication ne revêt guère d’importance. Elle permet à l’autorité de surveillance de vérifier que l’aide a été octroyée sous la forme qui lui avait été soumise pour examen. L’autorité de surveillance peut ainsi s’assurer que l’aide n’a pas subi des modifications substantielles dont elle n’aurait pas été informée. Il appartient à l’autorité de surveillance, et non au dispensateur, de déterminer si une telle modification a été effectuée ou non.
Dans le cas où le dispensateur n’attendrait pas que l’avis soit rendu ou agirait à l’encontre d’un avis qui désigne l’aide comme illicite, l’obligation de communication revêt une grande importance. L’autorité de surveillance doit alors déposer un recours (cf. art. 37 ss. AP-LSAE). Pour pouvoir le faire, elle doit cependant avoir connaissance de l’octroi de l’aide. Ni l’annonce des aides prévues ni la publication subséquente dans la base de données ne sont suffisants à cette fin. Au niveau fédéral, la clause de suspension (art. 8 AP-LSAE) permet d’éviter l’octroi anticipé de l’aide par le dispensateur sans attendre l’avis, de sorte que l’obligation de communication est surtout importante pour la surveillance des aides cantonales.
L’obligation de communication du dispensateur, une obligation de collaboration
L’obligation de communication est un élément central de l’obligation de collaboration du dispensateur. Son non-respect n’est certes pas directement sanctionné, mais il a des conséquences juridiques notables pour le dispensateur. L’autorité de surveillance peut, pendant une période de dix ans, ouvrir une procédure spéciale, qui s’apparente à un filet de sécurité, lorsqu’elle a connaissance d’une aide qui n’a pas été communiquée (dans les règles) (cf. art. 27 ss. AP-LSAE).
Moment de la communication
Que la procédure ordinaire ait été menée correctement ou non, tout dispensateur est tenu de communiquer à l’autorité de surveillance sa décision (ou son intention) d’accorder une aide. En toute logique, la communication doit être effectuée suffisamment tôt avant l’entrée en vigueur ou en force de la décision, afin que l’autorité de surveillance puisse y réagir de manière appropriée. L’obligation de communication permet non seulement de garantir que l’autorité de surveillance puisse recourir contre une aide considérée comme illicite, mais aussi de suspendre, si possible, l’octroi de l’aide en question.
Une aide est réputée accordée dès que le bénéficiaire obtient le droit à l’aide en question. Cela signifie que les aides d’exécution et les aides ad hoc sous forme de décisions sont considérées comme accordées dès que la décision entre en force et qu’elle peut être exécutée. Les aides sous forme d’actes matériels sont généralement octroyées immédiatement. Dans les contrats de droit public, le moment de l’octroi dépend des modalités contractuelles. En général, l’aide est réputée accordée à la conclusion du contrat. Les aides ad hoc sous forme d’actes normatifs sont réputées accordées à la date de l’entrée en vigueur. Les versements effectifs, qui interviennent en principe après l’octroi, ne sont généralement pas déterminants.
Si aucune aide n’est accordée directement par un régime d’aides, les aides d’exécution qui sont accordées en vertu de celui-ci doivent être communiquées. L’obligation de