Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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communication s’applique donc aussi aux régimes d’aides, et ce, au moment de la publication déterminante selon le droit applicable.

Actes juridiques à communiquer

L’obligation de communication s’applique aux aides d’exécution et aux aides ad hoc sous forme de décisions, de contrats de droit public et d’actes matériels (cf. let. b et c). Si, à titre exceptionnel, une aide est octroyée sous forme d’acte matériel, celui-ci doit être communiqué sous une forme appropriée, par exemple en adressant à l’autorité de surveillance une lettre contenant une description de l’acte matériel prévu. La communication doit avoir lieu avant l’exécution prévue de l’acte matériel. Dans le cas contraire, le dispensateur risque de devoir exiger la restitution de l’aide ainsi accordée.

La communication des aides d’exécution permet à l’autorité de surveillance, par un recours, de soumettre le régime d’aides concerné à un contrôle concret des normes par un tribunal (cf. art. 37, al. 2, AP-LSAE). Cela suppose, s’agissant d’une aide d’exécution fondée sur un régime d’aides adopté par l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral, que l’aide en question ait été octroyée par une autre autorité administrative.

Pour des raisons pratiques, l’obligation de communication s’applique aussi aux actes normatifs. Il est vrai que les actes normatifs sont publiés indépendamment de l’obligation de communication, ce qui permettrait à l’autorité de surveillance d’en prendre connaissance. Cependant, il faudrait mettre en place un suivi permanent des actes normatifs publiés par l’ensemble des cantons et des communes, ce qui implique une charge disproportionnée. Le délai de recours en vue d’un contrôle abstrait des normes court à compter de la publication déterminante de l’acte normatif selon le droit applicable (cf. art. 38 AP-LSAE).

Comme pour l’obligation d’annonce, les aides d’exécution accordées en vertu d’un régime d’aides considéré comme licite sont exemptées de l’obligation de communication (let. c). Si, dans le cas de l’obligation d’annonce, la question centrale est de savoir si un examen a été effectué ou non, l’obligation de communication implique de déterminer si la licéité a été définitivement établie. L’exemption de l’obligation de communication devrait concerner la plupart des aides d’exécution. Cependant, les aides d’exécution qui se fondent sur un régime d’aides jugé illicite doivent être communiquées à l’autorité de surveillance. Elles ne sont exemptées que de l’obligation d’annonce, étant donné qu’un nouvel examen n’a aucune utilité, contrairement au dépôt d’un recours, qui est impératif. Il convient de relever qu’une décision sur recours qui conclut à la licéité du régime d’aides considéré l’emporte sur l’avis de l’autorité de surveillance qui l’avait au préalable considéré comme illicite. Il en va de même dans le cas inverse.

Les aides d’exécution qui se fondent sur des régimes d’aides existants n’ont pas besoin d’être communiquées. Elles ne doivent l’être que si l’autorité de surveillance considère le régime d’aides en question comme illicite dans un avis rendu selon l’art. 47, al. 3, AP-LSAE (let. d, ch. 2). L’obligation de communication des aides d’exécution demeure lorsque l’avis de l’autorité de surveillance est confirmé par un tribunal dans une décision sur recours (let. d, ch. 1). Si, à l’inverse, le tribunal conclut à la licéité du régime d’aides, les aides d’exécution accordées en vertu de celui-ci ne sont plus soumises à l’obligation de communication (cf. aussi art. 48, al. 2, AP-LSAE).