Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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n’effectue pas de (nouvelle) annonce complète avant la fin de la période de suspension, l’autorité de surveillance reprend la procédure au point où celle-ci a été interrompue125.
Art. 15 Conclusion de l’examen simplifié
L’examen simplifié est conclu soit par un avis de l’autorité de surveillance, soit par l’ouverture d’un examen approfondi. L’autorité de surveillance conclut l’examen simplifié par un avis lorsqu’il ressort de cet examen que l’aide prévue est licite, autrement dit compatible avec la législation matérielle sur les aides d’État, ou que l’aide ne présente pas les caractéristiques d’une aide d’État. Dans le premier cas de figure, l’autorité de surveillance précise quelle dérogation prévue par les protocoles sur les aides d’État ou l’accord sur l’électricité s’applique126.
Si, à l’issue de l’examen simplifié, l’autorité de surveillance a des doutes quant à la licéité de l’aide annoncée ou n’est pas sûre que celle-ci présente effectivement les caractéristiques d’une aide d’État, elle entreprend un examen approfondi selon l’art. 16, al. 1, AP-LSAE.
Art. 16 Examen approfondi
Al. 1
Si, à l’issue de l’examen simplifié, l’autorité de surveillance a toujours des doutes quant à la licéité d’une aide prévue ou n’est pas sûre que l’aide prévue présente effectivement les caractéristiques d’une aide d’État, elle doit entreprendre un examen approfondi. L’ouverture d’un examen approfondi n’implique ni avis ni décision : elle passe par une simple communication. L’autorité de surveillance informe le dispensateur de la publication de ladite communication.
Al. 2
Dans sa communication, l’autorité de surveillance résume les principaux points de fait et de droit, fait part de son appréciation provisoire de l’aide prévue et expose ses doutes au sujet de celle-ci. La communication, comme l’avis, ne lie pas l’autorité de surveillance ; elle s’apparente à une lettre d’information émanant d’une autorité. Elle est publiée dans la base de données publique de l’autorité de surveillance (cf. art. 51, al. 2, let. b, AP-LSAE). Dès la communication sur l’ouverture d’un examen approfondi, l’autorité de surveillance peut fixer, conformément aux art. 21, al. 1, et 22, al. 1, AP-LSAE, le délai accordé au dispensateur, au bénéficiaire et aux concurrents de celui-ci pour se prononcer au sujet de l’aide prévue. Ainsi, toutes les parties concernées peuvent se prononcer sur l’aide prévue dès le début de l’examen approfondi. L’autorité de surveillance a le droit – si elle l’estime judicieux pour des raisons objectives – de prévoir des clarifications supplémentaires après l’ouverture de l’examen approfondi avant d’impartir un délai au dispensateur, au bénéficiaire et aux concurrents pour se prononcer par écrit.
125 Cf. ch. 5.2 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, JO C 253 du 19.7.2018, p. 14.
126 Cf. art. 4, par. 3, 2e phrase, du règlement (UE) 2015/1589.